Rejet 14 mai 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 mai 2025, n° 2502962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 avril 2025, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Roilette d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été inexactement transposé à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce dernier article place l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans une situation de compétence liée ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est disproportionnée en ce qu’elle le place dans des conditions de vie indignes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 28 mars 2000, est entré en France, selon ses déclarations, en 2023. À la suite de sa demande d’asile enregistrée le 27 février 2023, il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil puis a fait l’objet, le 6 septembre 2023, d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil aux motifs qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Après l’enregistrement, le 24 janvier 2025, de sa demande d’asile en procédure normale, il a sollicité, le 18 février 2025, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 15 avril 2025 dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision de refus du rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
6. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) serait en situation de compétence liée, s’agissant du refus du rétablissement des conditions matérielles d’accueil, lorsque le demandeur n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se présentant aux autorités. Ces dispositions écartent en effet toute automaticité d’un refus et imposent une prise en compte de la vulnérabilité particulière du demandeur, notamment lorsqu’il s’agit des personnes mentionnées à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 27 février 2023. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, transfert qui n’a pas été exécuté. Par une décision du 6 septembre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A dès lors que celui-ci n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. M. A, qui n’indique pas les motifs l’ayant conduit à ne pas se présenter aux autorités, se borne à faire état d’une situation particulière de vulnérabilité qui n’est étayée par aucune pièce figurant au dossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Union européenne
- Supplétif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Document ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Manche ·
- Paix ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Commune ·
- Terme ·
- Budget
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Prestation familiale ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Vienne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Cours d'eau ·
- Régularisation ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Création ·
- Risque ·
- Rubrique
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Personne publique ·
- Délibération ·
- Réserves foncières ·
- Expropriation ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Container ·
- Propriété des personnes ·
- Commune ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Administration ·
- Intervention ·
- Recours ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.