Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 mars 2026, n° 2601836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… C…, et M. D… C…, représentés par Me Le Doucen, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le maire de Pierrefiche a délivré un permis de construire au bénéfice de M. A… pour la réfection de la toiture et la restauration de l’escalier du château de Galinières ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefiche une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- s’agissant de l’urgence, qui est présumée, elle est établie dès lors qu’ils sont propriétaires des parcelles cadastrées AM n°s122 et 123 correspondant au donjon et à une partie du château de Galinières qu’ils ont rénovés et ouvert au public, et dont le seul accès se fait par une porte médiévale en arc brisé, d’origine, située dans une cour dépendant du domaine privé de la commune, située au pied de l’escalier extérieur d’accès au château dont est propriétaire M. A… depuis le 16 avril 2025, qui était à l’abandon depuis plus de cinquante ans et dont le projet prévoit de le prolonger par deux marches supplémentaires qui viennent obstruer leur porte d’entrée ; la réalisation des deux marches, selon les prescriptions de l’arrêté accordant le permis, induit la fermeture de leur établissement au public, qui ne sera plus accessible, et emportera des troubles graves dans leurs conditions de jouissance de leur bien qui constitue leur maison d’habitation ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable de la commission de sécurité dès lors que l’autorisation porte sur une construction voisine d’un établissement recevant du public ; la réalisation du projet compromet les conditions d’accès et d’évacuation de leur bâtiment au sens de la règlementation relative aux établissements recevant du public ; le dossier de demande était incomplet dès lors qu’il ne s’agit pas de reconstituer deux marches, il y en avait trois qui n’existent plus depuis 1995 et au regard de la hauteur de l’escalier, la réalisation de deux marches seulement est techniquement impossible, de plus le propriétaire n’est pas propriétaire du sol qui relève du domaine privé de la commune ; le dossier de demande présentait cinq variantes dont quatre étaient sans incidence sur l’accès à leur propriété et le maire, qui n’était pas lié par l’avis de la direction régionale de l’article C a entaché sa décision d’une erreur de droit ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, et M. D… C….
Une copie en sera adressée à la commune de Pierrefiche.
Fait à Toulouse, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
LEQUEUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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