Non-lieu à statuer 12 mai 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2400660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400660 les 30 janvier 2024 et 12 mars 2025, M. C A, représenté par Me Eca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable, dès lors que l’administration ne l’a pas invité à régulariser sa demande de titre de séjour en sollicitant un rendez-vous en préfecture, contrairement à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision implicite de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, aucune décision implicite n’ayant pu naitre dès lors que la demande de titre de séjour n’a pas été régulièrement présentée, faute pour M. A d’avoir sollicité un rendez-vous auprès du bureau de l’admission au séjour de la préfecture.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501807 le 4 mars 2025, M. C A, représenté par Me Eca, demande au tribunal :
1°) le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien se disant né en 2001, entré en France en 2018, selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour par courrier recommandé du 10 août 2023. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 4 février 2025.
Sur les demandes d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. D’une part, en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance
n° 2400660. D’autre part, par une décision du 23 avril 2025, M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2501807. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans cette instance.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet dans l’instance n° 2400660 :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’article R. 431-3 du même code dispose que : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
5. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
6. D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, de sorte que la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, uniquement par courrier reçu le 10 août 2023, sans respecter la règle de comparution personnelle en préfecture. Il s’ensuit que, ainsi que le fait valoir le préfet de la Moselle, ses conclusions d’annulation dirigées contre la décision implicite rejetant cette demande sont dirigées contre une décision qui ne fait pas grief et sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 février 2025 :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle n’aurait pas pris en compte les éléments de la situation personnelle de M. A avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen, à le supposer soulevé, doit par suite être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis 2018, qu’il a suivi des études et validé un CAP mention « production et service en restauration » auprès de l’unité de formation par apprentissage (UFA) des métiers de l’hôtellerie de Metz, après avoir effectué des stages en entreprise. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, la circonstance qu’il a été en possession d’une promesse d’embauche dans la restauration à l’issue de sa formation n’est pas de nature à établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet, après avoir constaté que M. A avait présenté une demande de titre de séjour le 21 février 2020, qui a été implicitement rejetée, et est demeuré irrégulièrement en France, s’est fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Si le requérant soutient avoir entamé des démarches aux fins de régulariser son séjour, il résulte de ce qui a été dit plus haut que sa demande de titre de séjour du 10 août 2023 est irrecevable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A était hébergé de manière provisoire par l’association pour l’accompagnement le Mieux-être et le logement des Isolés (AMLI). Cet hébergement d’urgence ne saurait constituer une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2400660. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A dans l’instance n° 2501807.
Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Eca et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2400660, 2501807
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