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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 28 févr. 2023, n° 2001924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2001924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 octobre 2020, 11 décembre 2020,
14 septembre 2021, 3 janvier 2022, 4 janvier 2022, 3 février 2022, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 23 avril 2022 après l’invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 30 juillet 2022,
Mme F A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le récépissé de déclaration du 19 mai 2020 valant décision de
non-opposition pour la régularisation d’un plan d’eau délivré à Mme B et M. C, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de dresser un procès-verbal pour le détournement du lit d’un cours d’eau, pour la création, sans autorisation, d’un plan d’eau et pour des remblais de zones inondables avec des déchets polluants et inertes ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Calvados et de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— Mme B et M. C ont entrepris des travaux d’exhaussement et d’affouillement sans autorisation pour réaliser un plan d’eau ; les remblais, exhaussements et affouillements ne pouvaient être autorisés du fait du plan d’occupation des sols, du plan de prévention des risques d’inondations de 2008 et du plan de prévention des risques naturels de 2020 ni faire l’objet d’une déclaration préalable ; en ne dressant pas un procès-verbal, les agents de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados et de l’Office français de la biodiversité ont méconnu les dispositions des articles L. 480-1 et L. 610-1 du code de l’urbanisme ;
— la demande de régularisation pour la création d’un plan d’eau devait être refusée dès lors qu’elle méconnaît le plan d’occupation des sols, le plan de prévention des risques naturels et le plan local d’urbanisme ; la déclaration présente, à tort, le plan d’eau comme la « régularisation de l’existence d’une mare » ; si la régularisation avait été possible, le dossier déposé devait porter sur une nouvelle création ; le plan d’eau de la parcelle AK 224 ne pouvait être régularisé du fait du barrage et de la rectification de la dérivation du lit d’un cours d’eau ;
— elle possède une servitude d’écoulement des eaux du ruisseau en application du cahier des charges du lotissement datant de 1957 ; en détournant le ruisseau, Mme B la prive de cette servitude ; il est porté atteinte à son droit de propriété ;
— le rapport de visite des agents de l’Office français de la biodiversité et de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados n’est pas sincère, ni indépendant ni contradictoire ; ils sont intervenus après le rejet de son recours gracieux et ont négligé d’étudier son recours ; les agents de l’Etat n’ont pas recherché l’existence antérieure du ruisseau mais ont fait un constat le jour de la visite ; c’est le comblement du ruisseau préexistant qui est responsable de l’eau stagnante en bas de sa propriété ;
— la qualification de « fossé » dont se prévaut Mme B ne peut prévaloir sur celle de ruisseau mentionné dans des actes authentiques complétés par des plans de bornage ; à supposer que l’espace en question soit un fossé d’écoulement des eaux pluviales, sa destruction totale ou partielle et le fait d’apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux est passible d’une amende, en application de l’article R. 216-13 du code de l’environnement ; Mme B et la société Alise ont fait de fausses déclarations pour tromper l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier 2021 et 10 mai 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de dresser un procès-verbal des infractions invoquées par la requérante sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été formulées dans la requête introductive d’instance ;
— le moyen tiré de ce que l’espace concerné par les travaux est un cours d’eau est inopérant ;
— le moyen tiré de la non-conformité de la déclaration de régularisation du plan d’eau au plan de prévention des risques d’inondations est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 10 novembre 2020, 22 décembre 2020, 31 janvier 2022 et 11 mai 2022, Mme B et M. C concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme G,
— et les observations de Mme B et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H B et M. D C sont propriétaires, depuis 1994, d’une maison située 17 rue du parc à Blainville-sur-Orne, sur des parcelles cadastrées BH 95 et BH 94, ainsi que de la parcelle attenante, cadastrée AK 224, située sur la commune de Bénouville. En 1995, ils ont engagé des travaux, sans autorisation, sur la parcelle AK 224 afin d’y créer une mare d’une surface totale de 1 300 mètres carrés. A la suite d’un courrier de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados du 12 décembre 2019 les informant de la nécessité de régulariser des travaux réalisés pour la création de leur mare, Mme B et M. C ont déposé auprès du préfet du Calvados, le 30 avril 2020, un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, en particulier des rubriques 1.3.1.0 et 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Par une décision du 19 mai 2020, le préfet du Calvados leur a délivré un récépissé de dépôt de déclaration indiquant l’absence d’opposition à la régularisation. Par la présente requête, Mme F A, propriétaire d’un terrain situé 23 rue du parc à Blainville-sur-Orne, demande au tribunal d’annuler le récépissé du 19 mai 2020 et les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux et hiérarchique et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de dresser des procès-verbaux d’infractions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () ».
3. Invitée par le tribunal à produire le mémoire récapitulatif prévu à l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme A a déféré à cette demande. Par suite, les conclusions et moyens non repris dans son mémoire récapitulatif enregistré le 23 avril 2022 sont réputés abandonnés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article R. 214-1 du même code : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. ». En outre, la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature indique que : " A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article L. 211-2, ont prévu l’abaissement des seuils : 1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ; 2° Dans les autres cas (D). « et la rubrique 3.2.3.0 que : » Plans d’eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). / Ne constituent pas des plans d’eau au sens de la présente rubrique les étendues d’eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0. / Les modalités de vidange de ces plans d’eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique. ".
5. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que les arrêtés préfectoraux accordant une autorisation de travaux au titre de la loi sur l’eau soient compatibles ou rendus tels avec le plan local d’urbanisme, document élaboré en application de la législation distincte de l’urbanisme. Dès lors, Mme A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du plan d’occupation des sols applicable en 1993 et du plan local d’urbanisme de la commune de Bénouville à l’appui de sa demande d’annulation du récépissé du 19 mai 2020 délivré en application de la loi sur l’eau, la requérante ne précisant pas, au demeurant, quelles dispositions de ces documents d’urbanisme seraient méconnues.
6. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir que la régularisation des travaux réalisés par Mme B et M. C méconnaît le plan de prévention des risques d’inondations de la Basse Vallée de l’Orne approuvé par arrêté préfectoral du 10 juillet 2008, elle ne précise pas quelles dispositions de ce document ont été méconnues. En tout état de cause, il est constant que le terrain d’assiette de la mare se situe en zone jaune du plan de prévention des risques d’inondations de la Basse Vallée de l’Orne approuvé par arrêté préfectoral du 10 juillet 2008, qui correspond aux zones urbanisées, ou qui ont vocation à l’être, et sont protégées de la crue centennale par les travaux de lutte contre les inondations. Il résulte en outre des dispositions applicables en zone jaune du règlement du plan de prévention des risques d’inondations que les exhaussements du sol sont autorisés à la double condition qu’ils n’aggravent pas le risque d’inondation et qu’ils ne conduisent pas à réduire la capacité d’écoulement des crues en cas de dysfonctionnement d’un ouvrage notamment. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du dossier de régularisation, que les travaux réalisés par Mme B et M. C ont consisté en la réalisation, au centre de la parcelle AK 224, d’une mare d’une largeur de 25 mètres à raison de 60 à 80 mètres de profondeur sur une surface en eau de 1 300 mètres carrés, comprenant une île centrale. Si le cours d’eau Le Dan, qui s’écoule parallèlement au canal de Caen dont il est séparé par un chemin de halage, est présent en limite sud-est de la parcelle d’assiette de la mare, il n’existe aucune communication entre la mare, dont la création a été régularisée, et le Dan, le dossier de régularisation précisant, par ailleurs, que le risque de débordement du Dan est évalué comme faible. Il résulte également du dossier de régularisation que la mare est alimentée en eau de façon naturelle, notamment avec la collecte, par le fossé d’écoulement situé au nord de la parcelle, des eaux de ruissellement et pluviales, que son niveau d’eau moyen est estimé à 80 centimètres de profondeur sur la totalité de sa superficie et sa capacité de stockage est estimée à environ 1 300 mètres cubes, la mare étant alimentée occasionnellement de façon artificielle pour rétablir le niveau, par des prélèvements avec des tuyaux dans le Dan. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas établi que ces prélèvements auront des incidences négatives sur la disponibilité de la ressource en eau, compte tenu du niveau d’eau constant du Dan. En outre, il n’est pas établi que la construction de la mare aurait impliqué des travaux d’exhaussement qui auraient aggravé le risque d’inondation, des enrochements étant, par ailleurs, présents sur les berges les plus abruptes, au nord de la mare, où se trouve le fossé d’écoulement. Il ressort, au contraire, de l’étude d’incidence environnementale réalisée par le cabinet Alise que l’impact de la mare sur le risque d’inondation est « négligeable », que la mare joue un rôle de stockage de l’eau et d’infiltration et ne modifie pas le volume d’expansion de crue disponible. Enfin, il résulte de l’instruction que la création de la mare a permis à une faune sauvage terrestre et aquatique ainsi qu’à diverses espèces végétales de se développer sur la parcelle, notamment de saules et de nénuphars. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation doit être écarté.
7. En troisième lieu, si la requérante a entendu soulever le moyen tiré de ce que la mare n’est pas conforme au plan de prévention multi-risques de la Basse Vallée de l’Orne approuvé par arrêté préfectoral le 10 août 2021, qui classerait le secteur en zone rouge, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il doit être écarté.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte des différents plans et cartographies que le cours d’eau le Dan s’écoule en limite sud-est de la parcelle AK 224 parallèlement au canal de Caen dont il est séparé par un chemin de halage et ne se situe pas au nord de cette parcelle, où se trouve un fossé d’écoulement. En outre, il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise réalisée le 6 octobre 2020 par un inspecteur de l’environnement de l’Office français de la biodiversité, que le fossé d’écoulement est un dispositif qui n’a « vraisemblablement d’autre d’objet que de collecter les eaux pluviales venant des fonds supérieurs ». Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’un cours d’eau aurait été dérivé ni que la décision attaquée porterait atteinte au droit de propriété de la requérante. Ces moyens doivent, dans ces conditions, et en tout état de cause, être écartés.
9. En dernier lieu, il ne résulte aucunement de l’instruction que les pétitionnaires et la société Alise environnement, qui a élaboré le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau pour la régularisation de la création de la mare, auraient procédé à de fausses déclarations pour tromper l’administration en vue de se voir délivrer le récépissé de non-opposition aux travaux déclarés. Ce moyen doit, dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation du récépissé de déclaration du 19 mai 2020, délivré à Mme B et M. C, valant décision de
non-opposition pour la régularisation d’une mare.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Dans son mémoire récapitulatif, Mme A demande également au tribunal d’enjoindre à l’administration de dresser un procès-verbal pour le détournement du lit d’un cours d’eau, pour la création, sans autorisation, d’un plan d’eau et pour des remblais de zones inondables avec des déchets polluants et inertes.
12. Le présent jugement rejetant les conclusions de Mme A tendant à l’annulation du récépissé de déclaration du 19 mai 2020 valant décision de non-opposition pour la régularisation de la mare créée par Mme B et M. C, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de dresser un procès-verbal pour la création de cette mare, que Mme A qualifie de plan d’eau, ne peuvent qu’être rejetées.
13. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés par Mme B et M. C pour la création de la mare auraient eu pour effet de détourner le lit d’un cours d’eau ni qu’ils auraient consisté en des travaux de remblaiement d’une zone inondable avec des déchets polluants et inertes. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados, que Mme A n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à l’administration de dresser des procès-verbaux d’infraction.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs une somme au titre des frais exposés par Mme A pour la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros à verser à Mme B et M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à Mme B et M. C la somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à la commune de Bénouville, à Mme H B et M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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