Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er déc. 2025, n° 2506035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération adoptée le 2 septembre 2025 par le conseil municipal de la commune de Combleux autorisant le maire à signer une convention de mise à disposition d’un terrain communal au profit de l’association « Les Chemins de l’Eau ».
Il soutient que la délibération contestée est illégale au motif que :
les terrains occupés ont été acquis par son père en 1976 par voie d’expropriation afin de créer une réserve foncière à fin d’extension du cimetière, et non pas pour être occupés par une association dans le cadre de son activité privée ;
ils sont situés dans la zone des bâtiments de France et une demande auprès de ce service aurait dû être faite ;
l’aspect esthétique de l’installation de containers ne correspond pas à ce qui est attendu dans une zone naturelle et à moins de 500 mètres du Château de la Prêche, des demeures de la Roseraie, de Grand Maison et du Grand Poinville ;
l’installation devant servir d’atelier sera composée de 2 containers surmontés d’un tunnel d’une hauteur de 4,60 mètres qui dépassera la hauteur de la haie et sera visible de sa baie vitrée ;
l’installation de ces containers se fera dans un quartier calme dépourvu de nuisances visuelles ;
la commune dispose d’autres terrains ;
la réserve foncière ne doit pas devenir une décharge municipale comme c’est déjà le cas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Combleux (45800) a, par délibération adoptée le 2 septembre 2025, autorisé le maire à signer une convention d’occupation pour une durée de trois ans renouvelable d’une partie des parcelles cadastrées section A n° 0125 et A n° 0785 lui appartenant au profit de l’association « Les Chemins de l’Eau ». Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Selon l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ».
En deuxième lieu, l’article L. 2211-1 dudit code dispose : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. ».
En troisième lieu, selon l’article L. 2222-1 du même code : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. ».
Jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, une décision certaine d’une collectivité publique d’affecter un immeuble lui appartenant à un service public et de réaliser à cette fin un aménagement spécial, de même qu’une décision certaine d’affecter l’immeuble à l’usage direct du public et, si cette affectation nécessitait un aménagement, de le réaliser, avait pour effet de soumettre cet immeuble aux principes de la domanialité publique.
Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Combleux a acquis par voie d’expropriation les deux parcelles dont s’agit en 1976 qui appartenait au père de M. A… à la suite de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilisation à fin de constitution d’une réserve foncière. Ces deux parcelles acquises par voie d’expropriation qui n’ont jamais été affectées au public comme à un service public relèvent du domaine privé de la commune de Combleux par détermination de la loi.
En premier lieu, si M. A… soutient que la délibération contestée méconnaît l’objet pour lequel la procédure d’expropriation a été mise en œuvre en 1976, ce moyen est toutefois inopérant dans le présent litige au regard de la nature comme de la portée de la délibération querellée et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la délibération serait illégale en raison de la situation de ces deux parcelles classées en zone naturelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions d’urbanisme est, en application du principe d’indépendance des législations, tout aussi inopérant, dès lors que, sauf exceptions, ces deux législations sont distinctes, sont régies par des procédures entièrement indépendantes, ont une portée et un contenu propre et sont sans connexité l’une avec l’autre.
En troisième lieu, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la commune de Combleux de mettre à disposition les deux parcelles nues dont elle est propriétaire à disposition d’une association. Ce moyen doit par suite aussi être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que la commune de Combleux disposerait d’autres terrains qui auraient pu être mis à disposition de l’association est également sans incidence sur la légalité de la délibération querellée.
En cinquième lieu, la délibération n’a pas pour objet de régir l’utilisation ou l’occupation des sols, les occupants étant soumis au respect des dispositions applicables en matière d’urbanisme. Aussi le moyen tiré de ce que des containers vont être installés et un atelier construit est-elle sans incidence.
En sixième et dernier lieu, la délibération en litige se borne à mettre les deux parcelles communales à disposition de l’association. Les conditions d’utilisation de celles-ci par l’occupante sont soumises au respect des règles applicables et sous réserve des droits des tiers. Aussi la circonstance selon laquelle les deux parcelles dont l’occupation est autorisée pourraient servir de « décharge » et être à l’origine de diverses nuisances pour M. A… en sa qualité de voisin est-elle sans incidence sur la légalité de la délibération querellée.
Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être annulées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Combleux.
Fait à Orléans, le 1er décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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