Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2502677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Bourg (AARPI Ad’Vocare), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 septembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme a prolongé d’une durée supplémentaire de dix-huit mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de fait et méconnaît le II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision le plaçant en rétention administrative est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée en fait ;
- l’assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 1er octobre 2025 à 09h54.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2025 en présence de M. Manneveau, greffier :
- le rapport de M. Panighel, magistrat désigné, qui s’est assuré que Me Bourg a disposé du temps utile pour prendre connaissances des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme,
- et les observations de Me Bourg, avocate de M. D…, qui reprend les moyens soulevés dans les mémoires complémentaires enregistrés le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, de nationalité algérienne, demande l’annulation des décisions du 10 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de
dix-huit mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C… A…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l’encontre de M. D… une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et d’une assignation à résidence. Par la décision attaquée du 10 septembre 2025, le préfet du
Puy-de-Dôme a décidé de prolonger d’une durée de dix-huit mois supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français de M. D… après avoir relevé que l’intéressé, interpelé le 9 septembre 2025 par les services de la police aux frontières, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et ne justifie d’aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
M. D… soutient qu’au contraire, il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au motif qu’il est dans l’attente d’un traitement adapté à son état de santé avant son départ en Espagne et qu’il ne dispose plus de document de voyage valable. Toutefois, ces circonstances ne sauraient caractériser des circonstances particulières faisant obstacle au prononcé de la décision attaquée qui, au demeurant, n’a que pour objet la prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français. Au surplus, il résulte des procès-verbaux de son audition que M. D… n’a pas fait état de sa situation médicale mais au contraire précisé qu’il n’était « ni malade, ni vulnérable, ni handicapé », ce qui n’est pas remis en cause par la seule production de documents attestant de divers rendez-vous médicaux. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
7. Il ressort de la décision d’assignation à résidence attaquée que M. D… est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il est dès lors nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Pour justifier l’assignation à résidence en litige, le préfet a ainsi relevé que M. D… ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Si M. D… se prévaut de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une première assignation à résidence de 45 jours, ces éléments ne suffisent pas à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
8. En cinquième lieu, les moyens soulevés dans la requête introductive d’instance dirigés contre une obligation de quitter le territoire français, un refus de délai de départ volontaire, une interdiction de retour sur le territoire français et une décision portant placement en rétention administrative doivent être écartés comme inopérants dès lors que les décisions attaquées ont pour seul objet de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français de l’intéressé et de l’assigner à résidence.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le
bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 10 septembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Changement de destination ·
- Île-de-france ·
- Usage ·
- Désistement d'instance ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Titre ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Besoins essentiels ·
- Prestations sociales ·
- Ressource financière ·
- Allocation ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Cirque ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Propriété des personnes ·
- Parc ·
- Personne publique ·
- Abrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Métropole ·
- Biodiversité ·
- Légalité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Pêche ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Délai
- Résidence ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Congé de maladie ·
- Préjudice ·
- Recours gracieux ·
- Traitement ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Personne publique ·
- Immeuble ·
- Propriété des personnes ·
- Relation contractuelle ·
- Recours
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Eau potable ·
- Grange ·
- Assainissement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.