Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 oct. 2022, n° 2201013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2022 et 23 juin 2022, la commune de Dombasle-sur-Meurthe, représentée par Me Tadic, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à Mme C A et à Mme B A, ainsi que tout occupant de leur chef, d’avoir à libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l’appartement n° (ano)38(/ano) qu’elles occupent dans l’immeuble du (ano)15 rue Guynemer(/ano) à Dombasle-sur-Meurthe faisant partie du domaine public communal, faute de quoi il sera procédé d’office à leur expulsion, aux frais et risques des intéressées, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Mme C A et de Mme B A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de ses conclusions ;
— à la suite du congé qui leur a été signifié le 23 février 2021, Mmes A sont dépourvues de titre les autorisant à occuper le logement antérieurement mis à leur disposition.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai 2022, 12 juillet 2022 et 5 septembre 2022, Mmes A, représentées par Me Bernard, concluent à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcée la nullité des congés en date du 23 février 2021 qui leur ont été délivrés et en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dombasle-sur-Meurthe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de la commune, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la commune de Dombasle-sur-Meurthe ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 1er juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions présentées à l’encontre des décisions de résiliation des conventions d’occupation du domaine de la commune.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public pour Mmes A par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022 et pour la commune de Dombasle-sur-Meurthe par un mémoire enregistré le 16 août 2022.
Mme C A et Mme B A ont chacune été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lazzarin, substituant Me Tadic, représentant la commune de Dombasle-sur-Meurthe.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation temporaire du domaine public signée le 30 novembre 1994, la commune de Dombasle-sur-Meurthe a mis à la disposition de M. A aux droits duquel est venue son épouse à la suite de son décès, à compter du 1er décembre 1994, un logement situé (ano)15 rue Guynemer(/ano) à Dombasle-sur-Meurthe au (ano)premier(/ano) étage d’un immeuble composé de quatre logements, en contrepartie du versement par celui-ci d’une redevance mensuelle de 1 106,50 francs. La commune a également mis à disposition au profit de Mme B A à compter du 16 septembre 2005, un garage situé dans le même immeuble pour un montant mensuel de 26 euros. En raison d’un projet de vente de l’immeuble libre de toute occupation, la commune a demandé à Mme C A de libérer le logement et à Mme B A de libérer le garage dans un délai de six mois par deux courriers du 23 février 2021. Le 4 février 2022, Mmes A ont saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de requalification de la convention d’occupation précaire du 30 novembre 1994 en contrat de bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et d’annulation du congé signifié le 23 février 2022. Par la présente requête, la commune de Dombasle-sur-Meurthe demande au tribunal d’ordonner, sous astreinte, leur expulsion du logement qu’elle estime relever du domaine public.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. À cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
3. Indépendamment de la qualification donnée par les parties à une convention par laquelle une personne publique confère à une personne privée le droit d’occuper un bien dont elle est propriétaire, l’appartenance au domaine public d’un tel bien était, avant la date d’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
4. Il résulte de l’instruction que l’immeuble dans lequel se trouve le logement occupé par Mmes A, quand bien même cet immeuble est séparé du bâtiment scolaire par un chemin goudronné, est situé dans l’enceinte, matérialisée par un grillage, du groupe scolaire de la commune de Dombasle-sur-Meurthe qui est lui-même un immeuble spécialement aménagé en vue de son affectation au service public de l’enseignement. Par ailleurs, l’immeuble, dont il n’est pas contesté qu’il a été construit pour permettre le logement des instituteurs affectés dans ce groupe scolaire en application des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, n’a fait l’objet d’aucun acte constatant son déclassement. Dans ces conditions, la circonstance qu’un autre des logements de cet immeuble ait pu donner lieu à la conclusion d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 susvisée est sans incidence sur l’appartenance du logement en litige au domaine public de la commune. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de Mmes A contestant la validité des résiliations :
5. D’une part, si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu’une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d’une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Un tel recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, doit être formé par la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir.
6. D’autre part, eu égard aux particularités du recours contentieux défini dans la décision dite « Béziers II », à l’étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu’à l’intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l’exercice d’un recours administratif pour contester la mesure de résiliation, s’il est toujours loisible au cocontractant d’y recourir, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat.
7. Enfin, la jurisprudence selon laquelle les parties à un contrat administratif peuvent, eu égard à la portée d’une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, est applicable à la résiliation d’un convention d’occupation domaniale.
8. Par un courrier du 23 février 2021 réceptionné le 26 février 2021, la commune de Dombasle-sur-Meurthe a informé Mme C A, venue aux droits de son époux décédé, de la résiliation de la convention d’occupation du domaine public conclue avec M. A le 30 novembre 1994 en vue de l’occupation du logement situé (ano)15 rue Guynemer(/ano) à Dombasle-sur-Meurthe. Par un courrier du même jour également réceptionné le 26 février 2021 par Mme B A, la commune a informé cette dernière de la résiliation de la convention d’occupation du garage situé dans le même immeuble relevant du domaine public qu’elle occupait depuis le 16 septembre 2005. Or, les demandes de Mmes A dirigées contre les résiliations, par la commune de Dombasle-sur-Meurthe, de ces conventions d’occupation du domaine public, n’ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 20 mai 2022. Les demandes reconventionnelles présentées par Mmes A sont ainsi tardives et, par suite, irrecevables, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les intéressées ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, leurs demandes n’ayant été formées que le 14 avril 2022.
En ce qui concerne les conclusions de la commune de Dombasle-sur-Meurthe :
9. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique () ».
10. Aux termes de l’article 2 de la convention signée le 30 novembre 1994 par laquelle la commune de Dombasle-sur-Meurthe a mis à la disposition de M. A, aux droits duquel est venue son épouse Mme C A, un logement au (ano)premier(/ano) étage d’un immeuble situé (ano)15 rue Guynemer(/ano) moyennant une redevance mensuelle de 1 106,50 francs, par une convention d’occupation temporaire, celle-ci est conclue à titre précaire et révocable, l’occupant s’engageant à quitter les lieux trois mois après l’injonction faite par l’administration communale. Un garage situé à la même adresse a été mis à disposition de Mme B A par la commune de Dombasle-sur-Meurthe à compter du 16 septembre 2005. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, la commune a, par deux courriers en date du 23 février 2021 réceptionnés le 26 février 2021, donné congé aux requérantes avec un préavis de six mois. Le délai de préavis a ainsi couru à compter de cette dernière date. Il est constant que Mme A et sa fille, qui ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, se sont maintenues dans ce logement et ce garage sans droit ni titre après l’échéance de ces préavis. Si les intéressées soutiennent qu’elles ont vécu dans ce logement pendant vingt-sept ans, sans autre précision, qu’elles ne se sont vues proposer par la commune que des logements ne correspondant pas à leurs besoins et grevés d’un loyer trop élevé pour leurs ressources et se prévalent de l’âge de Mme C A, aucun de ces arguments n’est de nature à faire obstacle à la demande de la commune de Dombasle-sur-Meurthe.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dombasle-sur-Meurthe est fondée à demander qu’il soit enjoint à Mmes A de quitter le logement qu’elles occupent au premier étage du (ano)15 rue Guynemer(/ano) ainsi que le garage situé à la même adresse dans un délai de trois semaines à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. À l’expiration de ce délai, la commune de Dombasle-sur-Meurthe pourra faire procéder à leur expulsion.
En ce qui concerne le recours à la force publique :
12. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ».
13. Ces dispositions impliquent nécessairement qu’en cas d’inexécution du présent jugement par Mmes A, le préfet de Meurthe-et-Moselle y pourvoira, le cas échéant à la demande de la commune de Dombasle-sur-Meurthe, au besoin avec le concours de la force publique. Par suite, il n’y a pas lieu de permettre à cette dernière de procéder à l’exécution forcée du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mmes A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative non plus que de faire droit aux conclusions de la commune de Dombasle-sur-Meurthe tendant aux mêmes fins.
D E C I D E :
Article 1er :Les conclusions contestant la validité des décisions de résiliation du 23 février 2021 et tendant à la reprise des relations contractuelles entre les parties présentées par Mmes A sont rejetées.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C A et Mme B A et tout occupant de leur chef de quitter les lieux qu’elles occupent et de les remettre en état dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mmes A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Dombasle-sur-Meurthe est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Dombasle-sur-Meurthe, à Mme C A et à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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