Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2408319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. D… G…, Mme K… G…, Mme O… F…, M. J… P…, Mme C… T…, Mme A… M…, M. Q… M…, M. R… B…, M. L… S…, Mme N… S…, M. I… U… et Mme E… U…, représentés par Me Bernard-Duguet, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le maire de Saint-Nicolas-La-Chapelle a délivré à la SCI les marronniers de Poncet un permis de construire pour le changement de destination et la réhabilitation d’une grange en habitation, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Les requérants soutiennent que :
- le dossier de permis de construire est incomplet faute de contenir un plan de masse matérialisant les places de stationnement ainsi que le système d’assainissement non collectif (article R. 431-9 du code de l’urbanisme) ; le dossier ne précise pas combien de logements sont créés ; le service instructeur n’a pu apprécier le respect des dispositions des articles U 4 et U 12 du plan local d’urbanisme ;
- le classement de la parcelle par le plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 151-18 et 151-22 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles R. 111-5 du code de l’urbanisme et U3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles U4 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme au regard du traitement des façades et des ouvertures projetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au titre de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme Pollet,
- et les observations de Me Bernard-Duguet, représentant les requérants, de Me Montoya représentant la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle et de Me Levanti, représentant la société les marronniers du Poncet.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 6 juin 2024, le maire de Saint-Nicolas-La-Chapelle a délivré à la société les Marronniers du Poncet un permis de construire qui autorise la réfection d’une grange et un changement de destination de celle-ci en habitation. Les requérants en demandent l’annulation, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne la suffisance du dossier de permis :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de permis de construire comprend un plan de masse délimitant les places de stationnement projetées et mentionnant les réseaux, notamment l’assainissement non collectif autorisé pour lequel le service en charge de l’assainissement au sein de la communauté d’agglomération Arlysère a émis un avis favorable. Ainsi, le service instructeur disposait des éléments nécessaires au contrôle du respect des dispositions des articles U 4 et U 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
En troisième lieu, le formulaire CERFA fait apparaître l’existence d’un logement dans la grange objet du permis de construire et l’absence de création de nouveaux logements, de sorte que l’arrêté attaqué autorise la création d’un seul logement et que le dossier de demande ne présentait donc pas de lacunes sur ce point.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal. Ainsi, quand bien même le classement du terrain d’assiette du projet en zone U serait illégal, les requérants n’invoquent la méconnaissance d’aucune règle du document d’urbanisme antérieurement en vigueur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des articles R. 111-5 du code de l’urbanisme et U 3 du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme dispose que : « (…) les dispositions des articles (…) R. 111-5 à R. 111-19 (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». La commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle est dotée d’un plan local d’urbanisme Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est, par suite, inopérant.
En deuxième lieu, l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme comporte des dispositions opposables pour les accès à la voie publique et les voies publiques ou privées nouvelles. En vertu de ces dispositions, notamment, les accès « doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique. Ils doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l’incendie, du déneigement et de la collecte des ordures ménagères. 4. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la sécurité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et des endroits où la visibilité est mauvaise ». Les voies nouvelles publiques ou privées « doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre les incendies, du déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. 2. L’emprise de la bande de roulement doit être de 3 mètres au minimum (…). 3. Les voies en impasse desservant trois constructions et plus doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules légers de faire demi-tour ».
D’une part, ces dispositions n’ont pas pour objet de règlementer les voies publiques ou privées existantes ni les voies internes aux tènements. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de la voie publique de desserte et des places de stationnement disponibles dans le secteur sont inopérants.
D’autre part, s’agissant de l’accès à la voie publique, il ressort des pièces du dossier de permis de construire que si celui-ci se trouve au début d’un virage en épingle à cheveux, il présente cependant une large surface permettant un léger déport des automobiles entrant et une zone d’attente pour les véhicules sortants permettant de compenser la mauvaise visibilité due à l’épingle de la voie avec le chemin des crêts. De plus ce chemin reste peu fréquenté de sorte que le trafic routier est à relativiser et que l’accès prévu ne peut être regardé comme particulièrement dangereux.
Enfin, la voie nouvelle prévue au sein du lotissement voisin projeté et qui sera également utilisée pour la desserte du projet en litige présente une largeur de 5 mètres suffisante pour permettre l’accès des engins d’incendie et de secours et une zone de retournement permettant les manœuvres des véhicules, la circonstance à ce titre que la voie desserve également les constructions du lotissement ne permettant pas de considérer cette raquette de retournement comme inutilisable ou dangereuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article U 4 du règlement du plan local d’urbanisme :
En vertu de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme l’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conformes aux législations règlementaires et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance des occupations et utilisations des sols.
S’agissant de la desserte en eau potable :
Les requérants font valoir que le secteur sur lequel s’implante le projet a connu des épisodes de manque d’eau potable mais cette seule affirmation n’est établie par aucune pièce du dossier alors que le service en charge de l’eau potable de la communauté d’agglomération Arlysère a émis un avis favorable le 11 mars 2024. Dans ces conditions, l’insuffisance de la desserte en eau potable du projet n’est pas établie.
S’agissant de la gestion des eaux pluviales :
Les requérants se bornent à se prévaloir d’une insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales sans pour autant l’établir.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article U 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le respect de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
D’une part, le point 4 de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif au traitement des façades, dispose que « l’aspect bois s’affirme prioritairement comme un élément structurel et secondairement comme un élément de décoration ». Si un appentis existant situé au nord de la construction ne comporte pas de bois en façade, il ressort des pièces du dossier que le bois est majoritaire sur les autres façades de la grange réhabilitée. Cette branche du moyen doit dès lors être écartée.
D’autre part, le point 5 de ce même article, applicable aux ouvertures, dispose que : « Elles sont groupées ou rythmées et évitent tout effet de systématique ou d’arbitraire (…) Dans le bois les ouvertures sont en rapport avec la structure (…) ». Si les ouvertures sont alignées sur les trois niveaux en façade, elles ne créent pas un « effet de systématique » dès lors qu’elles présentent des tailles variées, avec une alternance de fenêtres et de portes-fenêtres, et qu’elles s’articulent autour de la ligne de faitage, afin de respecter la structure du bâtiment. Cette branche du moyen doit par suite être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation des requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. G… et autres est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront à la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, représentant unique, à la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle et à la société les Marronniers de Poncet.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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