Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 juil. 2025, n° 2401004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024 et un mémoire enregistré le 10 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a prolongé son congé de longue durée pour une période continue d’un an à compter du 21 mars 2024 en tant qu’il l’a placé en congé de longue durée pour la période du 21 septembre 2024 au 20 mars 2025 ;
2°) d’ordonner sa réintégration dans son emploi précédent ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur, représenté par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté en litige a été retiré par un arrêté postérieur du 27 septembre 2024, faisant droit à la demande de Mme A.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a, par arrêté du 27 septembre 2024, retiré l’arrêté attaqué du 7 mars 2024 et placé Mme A en congé de longue durée du 21 mars 2023 au 20 mars 2024 et l’a maintenue en congé de longue durée de six mois à compter du 21 mars 2024 et jusqu’au 20 septembre 2024, conformément à la demande formulée par l’intéressée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera donnée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401004zr
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