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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 mars 2026, n° 2601622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme C… D…, épouse A… et M. B… A…, représentés par Me A…, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 23 881,32 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2025 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la transmission d’informations fiscales erronées aux autorités portugaises ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat (…) relèvent : (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; (…) »
M. et Mme A…, ressortissants français, résident au Portugal depuis l’année 2018. Après le décès survenu le 10 octobre 2019 d’Annic D…, Mme A… a perçu le produit de trois contrats d’assurance vie que l’administration fiscale portugaise a estimé passible de l’impôt sur le revenu au motif que, au vu des informations recueillies auprès de l’administration française, auxquelles une valeur probante élevée est conférée, ce gain devait être qualifié de revenus de capital imposables. A l’issue d’une instance arbitrale ayant nécessité le recours onéreux à un conseil, l’administration portugaise a abandonné le redressement.
Le courrier du 5 février 2020 des services de la direction régionale des finances publiques de Normandie arrêtant un montant de droits de mutation par décès d’Annic D… dû par Mme A… a été adressé au frère de cette dernière et non à elle-même. Ce document ne contient au demeurant pas l’information obtenue et utilisée par les autorités portugaises dans le cadre de l’échange d’informations. Il résulte en revanche clairement des échanges entre les requérants et l’administration fiscale française qu’ils ont entendu obtenir des renseignements et des rectifications d’informations au sujet de la nature des capitaux d’assurance vie auprès du service des impôts des non-résidents, conformément du reste à leur qualité de Français résidents fiscaux au Portugal. Enfin, leur réclamation préalable indemnitaire préalable a été adressée à l’administration centrale des finances publiques. La communication d’informations erronées que les intéressés considèrent comme le fait générateur du dommage est donc un agissement administratif imputable au service des impôts des non-résidents dont le siège est situé à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Par suite, en vertu des dispositions précitées du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, seules applicables au cas d’espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à Mme C… D…, épouse A… et M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 31 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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