Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2612184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de justifier de la mise en fabrication de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un visa préfectoral de retour dans l’attente de la remise effective de son titre, dans le même délai, sous astreinte du même montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit se rendre en Turquie le 27 avril 2026 pour les suites d’une opération chirurgicale et que le récépissé de demande de titre de séjour dont il est muni ne lui permet pas de voyager en dehors de l’espace Schengen ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 10 juillet 1964, alors titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 juillet 2032, a fait l’objet d’un retrait de celle-ci par un arrêté du préfet de police du 13 février 2026, qui, eu égard à la durée de présence de l’intéressé en France et à sa situation familiale, indique qu’il peut prétendre à une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. A cet effet, M. A… a été invité à se rendre en préfecture le 27 février 2025 et a été muni d’un récépissé de première demande de titre de séjour valable jusqu’au 26 août 2026. Alléguant être tenu de se rendre en Turquie le 27 avril 2026 pour raisons médicales, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police, sous 48 heures, de justifier de la mise en fabrication de sa carte de séjour temporaire et de lui remettre un visa préfectoral de retour dans l’attente de la remise effective de son titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. M. A… fait valoir que le récépissé de demande de titre de séjour dont il est muni ne lui permet pas de quitter le territoire de l’espace Schengen alors qu’il doit se rendre en Turquie le 27 avril 2026 pour un rendez-vous de suivi d’une opération chirurgicale qui a été pratiquée à la clinique privée d’Antalya le 10 janvier 2026. Toutefois, alors qu’il est muni d’un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de sa présence en France, il n’établit ni même n’allègue que le rendez-vous de suivi programmé en Turquie ne pourrait pas être assuré en France. Par suite, la circonstance qu’il invoque ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés d’une demande de mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. La condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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