Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2412084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 28 février 2025, Mme B A, représentée par Me Naudin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Naudin, avocate de Mme A, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées.
Sur la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne le nombre d’années d’activité au sein d’associations agréées en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— elle méconnaît la décision verbale du préfet du Nord de procéder à sa régularisation.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du risque de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des capacités financières.
Sur les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Nord représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les observations de Me Hau, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er mai 1993, déclare être entrée en France le 27 août 2021, démunie de document de voyage et de visa. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 juin 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 12 octobre 2022. Par arrêté du 21 décembre 2022, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle l’intéressée s’est soustraite. Par courrier du 27 juin 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre portant la mention « salarié », au titre de son admission exceptionnelle au séjour, ayant été accueillie par un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Par arrêté du 30 octobre 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
27 janvier 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. L’arrêté contesté énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : " Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article
L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. / () ".
6. D’une part, Mme A soutient que le préfet du Nord aurait commis une erreur de fait en ce qu’il avait retenu, dans la décision attaquée, qu’elle ne justifiait pas des trois années de présence au sein d’associations agréées lui permettant de prétendre à un titre de séjour. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A a effectivement été hébergée au centre d’hébergement HUDA Adoma Dunkerque à partir 17 septembre 2021 et par l’association d’hébergement d’urgence « Louise Michel » du 9 janvier 2023 au 30 janvier 2024, ces structures ne sont pas au nombre des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles. Si l’association « Emmaüs Dunkerque », agréée, quant à elle, en tant qu’organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires par arrêté ministériel du 17 février 2015, a accueilli Mme A, ce n’est que depuis le 16 novembre 2023, soit moins d’un an à la date de la décision contestée, comme mentionné dans cette dernière par le préfet du Nord. Par suite, ce moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 6, Mme A ne justifie pas de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire. En tout état de cause, les pièces du dossier ne précisent pas le volume horaire et les activités que l’intéressée exerçait au sein de l’association « Emmaüs Dunkerque », comme le mentionne également la décision attaquée et ne permettent pas davantage de démontrer qu’elle bénéficiait de perspectives d’intégration particulière en France alors qu’elle avait fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français intervenue le 21 décembre 2022 à laquelle elle n’avait pas déféré. Par suite, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à Mme A la délivrance, sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme A soutient que, depuis son arrivée en France, elle a fourni des efforts pour acquérir la maîtrise du français, pour se former et s’intégrer, bénéficiant d’un entourage associatif et amical. Toutefois, l’intéressée a déclaré être entrée en France le 27 août 2021, soit depuis trois ans à la date de l’arrêt attaqué et être célibataire et sans enfant. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français alors qu’elle n’est pas dépourvue de liens dans son pays d’origine où résident notamment, selon sa demande de titre de séjour, deux frères et cinq sœurs et où elle a vécu jusqu’au moins l’âge de vingt-huit ans. Enfin, si Mme A est hébergée par la communauté Emmaüs de Dunkerque, a obtenu le 3 juin 2022, un diplôme sanctionnant un niveau A2 de maîtrise de la langue française et a effectué quelques actions de bénévolat notamment au sein de l’association « Les restaurants du Cœur », ces éléments ne suffisent pas à établir qu’elle est bien intégrée socialement et professionnellement en France. De même, si la requérante produit des pièces médicales indiquant qu’elle est suivie pour une hépatite chronique virale B, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait suivre un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
11. En dernier lieu, à supposer même que le préfet du Nord se serait engagé, par une « décision verbale », à procéder à la régularisation de Mme A et que d’autres compagnons d’Emmaüs qui ne remplissaient pas les conditions de l’article L. 435-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se seraient vus délivrer un titre de séjour, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A présente un risque de fuite dès lors qu’elle s’est déjà soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français édictée par arrêté du 21 décembre 2022. Par suite, à supposer même qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et alors que le préfet du Nord n’a pas fondé sa décision sur une insuffisance de ses capacités financières, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an :
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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