Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 août 2025, n° 2505476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A B saisit le tribunal d’une demande en référé tendant :
1°) au versement intégral de son salaire des mois de juillet et août 2025 ;
2°) à la suppression de son évaluation professionnelle faite par sa responsable ;
3°) à la révision de son classement indiciaire et au rappel de traitement qui en résulte ;
4°) à l’indemnisation de son préjudice corporel, psychologique et financier résultant d’une situation de harcèlement moral imputable au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Elle expose au tribunal sa situation au CHU de Bordeaux, où elle est affectée depuis le 11 septembre 2024, avec un statut RQTH, à la suite d’une mutation ; qu’elle est poussée à la démission ou à la mise en disponibilité par une mise au placard, un isolement professionnel et des pressions répétées de sa hiérarchie ; que son évaluation professionnelle est mensonger et ne reflète aucunement la réalité ; que son salaire de juillet 2025 ne lui a pas été versé à 100%, sans avoir été absente, craignant de même pour le mois d’août en l’absence d’édiction de la décision prolongeant son mi-temps thérapeutique ; qu’elle subit une inégalité de traitement dans son classement indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code précité : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B ne précise pas sur quel fondement juridique elle entend saisir le juge des référés, alors que les différentes procédures de référé organisées par le code de justice administrative, et notamment par les articles L. 521-1 à L. 521-3 précités, sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes et sont soumises à des conditions différentes. Pour ce seul motif, sa demande est manifestement irrecevable.
3. Au surplus, si Mme B a entendu solliciter la suspension de l’exécution des différentes décisions administratives dont elle fait état, elle n’a introduit aucune requête au fond tendant à leur annulation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Si elle a entendu se placer sur le terrain de l’article L. 521-2 du code précité, elle ne justifie d’aucune atteinte à une liberté fondamentale justifiant l’intervention du juge des référés dans des délais particulièrement brefs. Par ailleurs, les différentes décisions administratives dont se plaint la requérante font obstacle à ce que le juge des référés intervienne sur le fondement de l’article L. 521-3. Enfin, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne pouvant prendre que des mesures provisoires, il ne lui appartient pas de se prononcer sur des conclusions tendant à ce qu’une personne publique soit condamnée à verser des indemnités, au demeurant non chiffrées, en réparation d’un préjudice allégué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, telle qu’elle est soumise au juge des référés, doit être rejetée en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M Mme B.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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