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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2023, n° 2103570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Free mobile, société Free Infrastructure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 octobre 2021, 16 septembre 2022, 7 octobre 2022 et le 23 décembre 2022, la société Free Infrastructure et la société Free mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pont-de-Metz a refusé de leur délivrer une permission de voirie pour l’implantation de fibres optiques destinées à la connexion d’une station d’antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin de Salouël sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pont-de Metz de leur délivrer cette permission de voirie dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Metz la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le motif du refus de permission de voirie opposé par le maire, tiré de ce que le projet qui en fait l’objet ne concerne pas le domaine public routier est entaché d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation, dès lors que la permission sollicitée porte sur une dépendance du chemin de Salouël et que ce dernier, ouvert à la circulation terrestre, appartient à la voirie routière ;
— la permission de voirie sollicitée devait être accordée conformément aux articles
L. 113-2, L. 113-3 et L. 115-1 du code de la voirie routière et aux articles L. 45-9 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques ;
— les circonstances de l’affaire justifient qu’il soit fait injonction au maire de délivrer la permission de voirie sollicitée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021 et 14 septembre 2022, la commune de Pont-de-Metz, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête a perdu son objet à raison, d’une part, de la délivrance de l’autorisation de permission de voirie sollicitée et, d’autre part, des décisions intervenues sur le projet déclaré au titre de la législation de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2023 à 12h00.
La commune de Pont-de-Metz a présenté une note en délibéré le 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— et les observations de Me Mathieu, représentant la commune de Pont-de-Metz.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 28 juin 2019 un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 080 63219 M0024, ayant pour objet l’installation d’une station de relais de téléphonie mobile comprenant un pylône implantée sur un terrain situé chemin de Salouël sur le territoire de la commune de Pont-de-Metz. Par un arrêté du 26 août 2019, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, sous réserve de prescriptions spéciales. Le tribunal administratif d’Amiens a rejeté, par un jugement n° 1903435 du 30 décembre 2020, la demande d’annulation de cet arrêté dont des tiers l’avait saisi et a annulé, par un jugement n°2000254 du 30 décembre 2020 devenu définitif, l’arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le maire de la commune a retiré cet arrêté du 26 août 2019. Enfin, par un arrêt du 28 juin 2022, la cour administrative d’appel de Douai, faisant application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, a annulé cet arrêté du 26 août 2019 en tant qu’il ne prévoit pas d’arbres ou d’arbustes satisfaisant aux exigences du règlement de la zone N13 du plan local d’urbanisme de la commune, réformé le jugement n°1903435 en cette mesure et a accordé à la société Free Mobile un délai de trois mois pour solliciter la régularisation de ce vice.
2. Le 23 juin 2021, la société Free Infrastructure a demandé au maire de la commune de Pont-de-Metz de lui délivrer une permission de voirie afin de procéder au raccordement, par six fourreaux enterrés au droit du chemin de Salouël, de la station d’antenne relais objet de sa déclaration préalable. Une décision implicite de rejet est née du silence conservé pendant deux mois sur cette demande par la commune de Pont-de-Metz. En réponse à la demande de communication des motifs de cette décision qui lui a été adressée le 14 septembre 2021, le maire de Pont-de-Metz a indiqué, le 11 octobre suivant, que le motif de ce refus tenait à ce que ce projet ne relevait pas des dispositions de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière, faute de concerner le domaine public routier. La société Free Infrastructure et la société Free Mobile demandent au tribunal d’annuler cette décision implicite de refus.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées par la commune du Pont-de-Metz :
3. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Par suite, une telle décision n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale.
4. D’une part, si, par un arrêté du 28 juillet 2022, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Pont-de-Metz a délivré une permission de voirie, cette décision n’est toutefois intervenue que pour l’exécution de l’ordonnance n°2103847 du juge des référés du tribunal du 24 décembre 2021 qui, après avoir suspendu l’arrêté attaqué, a enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de cette demande de permission de voirie. Par suite, l’arrêté du 28 juillet 2022, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite litigieuse.
5. D’autre part, si la commune se prévaut de l’arrêt n°21DA00344 du 28 juin 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a annulé l’arrêté du 26 août 2019 autorisant la mise en œuvre du projet, cet arrêt, qui ne prononce cette annulation qu’en tant que cet arrêté ne comportait pas de prescriptions relatives à l’article N13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, n’a pas pour effet de mettre un terme à ce projet ni, par suite, de priver d’objet la présente requête.
6. Enfin, il en va de même des circonstances, invoquées par la commune, tirées de ce que les travaux autorisés par l’arrêté du 28 juillet 2022 précité n’ont pas été exécutés et qu’une décision d’opposition à déclaration préalable pour le projet litigieux est intervenue le 27 octobre 2022 alors que cette dernière n’est pas devenue définitive, qui ne sont pas plus de nature à priver d’objet la présente requête.
7. Il résulte de ce qui précède que les exceptions de non-lieu à statuer opposées par la commune doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Selon l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la permission de voirie sollicitée a pour objet de permettre le raccordement aux réseaux d’une station d’antenne relais de téléphonie mobile par six fourreaux enterrés au droit du chemin de Salouël. Il ressort également de ces pièces, d’une part, que cette dernière voie, qui est affectée aux besoins de la circulation, appartient au domaine public routier de la commune et, d’autre part, que les travaux de raccordement seront réalisés sur une emprise de plusieurs mètres de long, en partie bitumée et située au droit du chemin de Salouël, entre ce dernier et les propriétés voisines. En raison de sa fonction de soutènement de la voie et des aménagements dont il fait l’objet permettant notamment la circulation des piétons en l’absence de trottoir, cet accotement doit être regardé comme constituant l’accessoire indissociable de la voie publique au sens des dispositions de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et appartient ainsi également au domaine public routier. Si la commune se prévaut en défense d’un déclassement au demeurant postérieur à la décision attaquée et d’un constat d’huissier du 26 mars 2021 constatant que les ouvrages de raccordement emprunteraient des parcelles appartenant au domaine privé de la commune ou à des riverains sur le fondement d’emplacements désignés par des déclarations du maire de la commune, aucune de ces circonstances ne sauraient suffire à établir que les travaux de raccordement étaient envisagés hors du domaine public routier. Dans ces conditions, en refusant de délivrer la permission de voirie sollicitée au motif que le projet qui en fait l’objet ne concerne pas le domaine public routier, la commune a entaché sa décision d’illégalité.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 133-3 du code de la voirie routière et des articles L. 45-9 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques, que la décision implicite de refus doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le tribunal étant compétent pour statuer sur les conclusions principales de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de permission de voirie, il est nécessairement compétent pour statuer sur les conclusions accessoires à fin d’injonction en tant qu’elles sont fondées sur ces conclusions principales. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la commune de Pont-de-Metz en défense ne peut qu’être écartée.
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la commune de Pont-de-Metz réexamine la demande de permission de voirie sollicitée par les sociétés requérantes le 23 juin 2021. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Pont-de-Metz d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Pont-de-Metz une somme de 2 000 euros à verser à la société Free mobile et à la société Free Infrastructure sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas parties perdantes, la somme demandée par la commune de Pont-de-Metz au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pont-de-Metz a refusé de délivrer à la société Free Infrastructure la permission de voirie sollicitée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pont-de-Metz de réexaminer la demande de permission de voirie présentée par la société Free Infrastructure dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pont-de-Metz versera à la société Free mobile et à la société Free Infrastructure une somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune du Pont-de-Metz présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile, à la société Free Infrastructure et à la commune du Pont-de-Metz.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Therain, président,
— Mme A et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
S. THERAIN
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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