Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2025, n° 2202614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 5 avril 2023, Mme B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Ault a délivré, au nom de la commune, un certificat d’urbanisme négatif pour la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 250 m2 en R+1 incluant un garage, sur une parcelle route de la Mare aux Biches au bois de Cise, sur le territoire de la commune d’Ault ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ault de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que la commune d’Ault appartenant à un établissement public de coopération intercommunale, seul cet établissement est compétent pour prendre la décision attaquée ;
— le maire de la commune d’Ault a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 410-1 et L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle se fonde sur le schéma de cohérence territoriale du pays interrégional Bresles Yères, lui-même entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il classe le secteur dans lequel se situe sa parcelle en secteur non urbanisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier et le 27 avril 2023, la commune d’Ault, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— les observations de Me Delors, substituant Me Tourbier, représentant de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 avril 2022, Mme B a déposé une demande de certificat d’urbanisme pour la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 250 m2 en R+1 incluant un garage, sur une parcelle route de la Mare aux Biches au bois de Cise, sur le territoire de la commune d’Ault. Par un arrêté du 8 juin 2022, dont Mme B demande l’annulation, le maire de la commune d’Ault a délivré un certificat d’urbanisme négatif à ce projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ». En outre, l’article L. 422-3 du même code prévoit que : « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement () ».
3. Si Mme B soutient que le président de la communauté de communes des Villes Sœurs était seul compétent pour prendre la décision attaquée, la commune conteste en défense, en appuyant ses assertions notamment sur les statuts de la communauté de commune, avoir délégué à cet établissement public de coopération intercommunale sa compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme. Il ressort d’ailleurs de la fiche signalétique issue de la base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) de la communauté de communes des Villes Sœurs librement accessible sur le site internet du ministère de l’intérieur tant au juge qu’aux parties, que si cet établissement public est compétent en matière de plans locaux d’urbanisme, tel n’est pas le cas s’agissant des autorisations d’urbanisme. Par suite, le maire de la commune d’Ault était compétent pour signer l’arrêté litigieux et le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». L’article L. 121-8 de ce code dispose que : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II () ».
6. Il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
7. D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
8. A la date de la décision en litige, le territoire de la commune d’Ault est couvert par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays Interrégional Bresle Yères, dans sa version approuvée par la délibération en date du 18 décembre 2020 et librement accessible, lequel met en œuvre les dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme et identifie les agglomérations et villages les plus structurants à l’échelle des communes, à partir de treize critères répartis en trois catégories, tenant notamment à la densité et à la continuité de l’urbanisation, à l’environnement de la zone et à son accessibilité et sa desserte. Aucun des documents du SCoT n’identifie le secteur du bois de Cise dans lequel se situe la parcelle en cause comme une agglomération ou un village existant, ni comme un secteur déjà urbanisé, au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige se situe au sein du Bois de Cise, à plus d’un kilomètre et demi du centre bourg d’Ault dont elle est séparée par de vastes espaces naturels et agricoles. Il ressort de ces mêmes pièces que le tissu bâti au sein du Bois de Cise connait un délitement progressif à mesure que la distance avec le rivage s’accroît. A ce titre, la parcelle en litige s’inscrit dans un secteur du Bois de Cise constitué de constructions réparties de façon clairsemée au sein d’une zone densément boisée et n’est pas situé sur l’axe routier principal qui traverse le Bois de Cise. Elle ne se situe ainsi pas en continuité d’un secteur déjà urbanisé. Par ailleurs, le secteur ne comporte pas d’équipements ou de lieux collectifs, de même qu’il est dépourvu de réseau d’assainissement collectif. Dans ces conditions, le secteur dans lequel se situe la parcelle litigieuse ne présente pas les caractéristiques permettant de le qualifier d’agglomération ou de village, au sens du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ni même de secteur déjà urbanisé, au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions, les dispositions du SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères, suffisamment précises, sont compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral, et par suite, doivent être prises en compte pour apprécier la conformité de la décision litigieuse avec l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’illégalité des dispositions du SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères, doit être écarté.
10. Après prise en compte des documents du SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères, il ressort des pièces du dossier que le secteur où se situe la parcelle litigieuse, eu égard à ses caractéristiques et à sa localisation, correspond à une zone d’urbanisation diffuse, éloignée des villages et agglomérations existants, dans laquelle aucune construction ne peut être autorisée, nonobstant le classement des parcelles litigieuses en zone urbaine par le plan local d’urbanisme de la commune d’Ault qui résulte, au demeurant, d’une version du plan local d’urbanisme antérieure à l’approbation du SCoT. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle se fonde sur le motif tiré de ce que l’opération projetée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ferait une inexacte application de ces dispositions.
11. Le motif précédemment analysé tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme suffit légalement à fonder la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune d’Ault aurait pris la même décision en se fondant sur cet unique motif. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire de la commune d’Ault aurait fait une inexacte application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Ault, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
14. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par la commune d’Ault et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ault en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Ault.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme C et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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