Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mai 2024, n° 2404876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 avril 2024, la société AKALIS – COLLEGE DE PARIS, représentée par Me Rymarz et la SELARLU RCCL Avocat (Me Charat), demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait opposition à l’embauche d’apprentis et mis fin à l’exécution des contrats d’apprentissage en cours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que la rupture des contrats d’apprentissage en cours a des conséquences désastreuses vis-à-vis des étudiants qui n’ont pas pu réaliser le nombre d’heures nécessaires en vue de la validation de leur diplôme et pour qui, il est difficile de trouver un nouveau contrat d’apprentissage, ce qui leur cause un préjudice moral ; qu’en outre, cette décision la place dans une situation critique eu égard à son image qui se trouve entachée, à l’obligation qui lui est faite de payer les salaires des quatorze apprentis jusqu’à la fin du terme des contrats d’apprentissage et aux difficultés dans son fonctionnement qu’elle rencontre depuis lors ;
Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée, dès lors que les maîtres d’apprentissage sont disponibles et disposent des diplômes ainsi que des expériences requis pour assurer ce rôle, que le décompte du temps de travail de ses apprentis a été amélioré, à la suite des injonctions faites par les inspectrices, en se dotant du logiciel EURECIA et, enfin, les sanctions retenues par le préfet des Hauts-de-Seine sont disproportionnées compte tenu des conséquences majeures qu’elles emportent pour la société et les apprentis et par rapport aux circonstances de l’espèce.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404999, enregistrée le 4 avril 2024, par laquelle la société AKALIS – COLLEGE DE PARIS demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2024 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— et les observations de Me Rymarz et Me Mayo, représentants la société requérante, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant leurs écritures ;
— et les observations de M. A, responsable d’unité de contrôle à l’unité départementale de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, représentant le préfet des Hauts-de-Seine, qui confirme les écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) AKALIS – COLLEGE DE PARIS est un établissement d’enseignement privé indépendant, de formation professionnelle et d’alternance formant quatorze apprentis. Le 30 mars 2023, les inspectrices du travail se sont rendues dans les locaux de la société requérante et ont demandé à consulter plusieurs documents, ce qui a été transmis par cette dernière, le 3 avril 2023. Par courrier en date du 25 avril 2023, les inspectrices ont adressé à la société une mise en demeure d’assurer une distinction claire entre les missions d’apprentissage et les missions pédagogiques délivrées aux apprentis en évitant les cumuls de rôle pour une seule et même personne, de s’assurer que les tâches confiées aux apprentis sont de nature à permettre une formation satisfaisante, de garantir une disponibilité suffisante des maîtres d’apprentissage pour leur offrir une formation satisfaisante, de mettre en place un système de décompte du temps de travail et d’expliciter les prétendues difficultés de rémunération, de conditions de travail et de rupture de contrat rencontrées par un ancien apprenti. Le 11 juillet 2023, un nouveau contrôle a eu lieu et par courrier en date du 9 août 2023, les inspectrices ont adressé à la société un rapport préalable à une décision d’opposition à l’engagement d’apprentis. Le 15 novembre 2023, les inspectrices ont adressé à la société requérante un courrier de rappel relatif à ses obligations légales concernant les apprentis et ont annoncé une nouvelle visite de contrôle, laquelle a été effectuée le 23 novembre 2023. Par courrier en date du 4 décembre 2023, les inspectrices ont mis en demeure la société de se conformer à ses obligations relatives aux conditions de déroulement des contrats d’apprentissage et en date du 31 janvier 2024, un nouveau rapport préalable à une décision d’opposition à l’engagement d’apprentis lui a été communiqué. Le 19 février 2024, la société a sollicité, par courriel, un rendez-vous et un entretien a été fixé, le 29 février 2024. Par une décision du 20 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait opposition à l’embauche d’apprentis pour une durée de deux ans et a mis fin à l’exécution des contrats d’apprentissage en cours à compter de la notification de ladite décision. Par la présente requête, la société AKALIS – COLLEGE DE PARIS demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société AKALIS COLLEGE DE PARIS, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait opposition à l’embauche d’apprentis et mis fin à l’exécution des contrats d’apprentissage en cours par la société par actions simplifiée AKALIS – COLLEGE DE PARIS. Par suite, les conclusions de la société par actions simplifiée AKALIS – COLLEGE DE PARIS tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée AKALIS – COLLEGE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée AKALIS – COLLEGE DE PARIS et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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