Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 avr. 2026, n° 2602125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A… demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Sassetot-le-Mauconduit en vue de la désignation de ses conseillers municipaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) » Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) »
La protestation de M. A…, tête de la liste « Bien vivre à Sassetot » briguant les suffrages des électeurs de la commune de Sassetot-le-Mauconduit, est parvenue au greffe le 9 avril 2026. Des messages électroniques de M. A… adressés à la sous-préfète du Havre entre le 2 mars 2026, avant la tenue du scrutin du premier tour, et le 17 mars 2026, surlendemain de la clôture du scrutin, invitaient les services de l’Etat à vérifier la validité de la candidature d’une candidate inscrite sur la liste « Sassetot pour tous » arrivée en tête mais aucune protestation n’a été formée par le requérant. Il n’est pas soutenu qu’une protestation a été consignée sur le procès-verbal des opérations de vote. Aucune réclamation n’a donc été formée avant le vendredi 20 mars 2026 à 18 h. Au demeurant, par un dernier courriel du 1er avril 2026 adressé à la sous-préfète du Havre, M. A… a expressément déclaré ne pas envisager former de recours quant à la régularité du scrutin. Ainsi, à la date de protestation parvenue au greffe du tribunal administratif, le délai de recours prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 119 du code électoral était expiré. Par suite, la protestation est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Sassetot-le-Mauconduit et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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