Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 sept. 2025, n° 2502328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A B, représenté par Me Kotoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler, en toutes ses dispositions, l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, « en vue de la délivrance d’un titre » vie privée et familiale « (conjoint de Française/parent d’enfants français) » ;
3°) d’enjoindre, dans l’attente, à la « délivrance d’une autorisation provisoire de séjour (portant autorisation de travail si possible) » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 18 août 2025 plaçant M. B au centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de quatre jours ;
— l’ordonnance du 21 août 2025 du juge des libertés du tribunal judiciaire de Lyon ordonnant l’assignation à résidence de M. B dans le département de la Haute-Loire ;
— le courrier en date du 2 septembre 2025 du greffe du tribunal adressé à la préfecture de la Haute-Loire sollicitant des informations quant à la situation de M. B ;
— les autres pièces du dossier et notamment les pièces produites par le préfet de la Haute-Loire le 5 septembre 2025 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
3. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du même jour, M. B a été placé en centre de rétention administrative à Lyon dans le département du Rhône. Par une ordonnance du 21 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l’assignation à résidence de M. B à son domicile dans le département de la Haute-Loire. Toutefois, il ressort des pièces communiquées par le préfet de la Haute-Loire le 5 septembre 2025 à la demande du greffe du tribunal suivant courrier du 2 septembre 2025, que M. B a été maintenu au centre de rétention administrative de Lyon à la suite de l’ordonnance de la Cour d’appel de Lyon du 23 août 2025 ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de M. B au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Haute-Loire et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 septembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
2502328BE
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