Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 14 avr. 2026, n° 2501506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2025 et le 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dell’Aiera, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre des indus de prestations sociales ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Calvados la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a droit à l’aide personnelle au logement sur la période en litige ;
- elle était en couple avec M. C… mais ils ne vivaient pas ensemble ;
- elle ne perçoit plus l’allocation au logement depuis le 1er juillet 2024 ;
- elle est dans l’impossibilité de procéder au remboursement des sommes réclamées en raison de sa situation précaire.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le litige portant sur les indus d’allocation aux adultes handicapés, d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial et d’allocation de rentrée scolaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
- la requête est tardive ;
- la décision attaquée est légalement fondée.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 17 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A… B… plusieurs indus de prestations familiales et un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 9 239,88 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2024. Mme B… a saisi la commission de recours amiable le 20 décembre 2024. Par décision du 27 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados, après avis de la commission de recours amiable rendu le 5 mars 2025, a rejeté son recours administratif.
Sur les indus de prestations familiales :
2. L’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
3. En vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 821-5 du même code : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. (…). ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 2°) les allocations familiales / (…) 6°) l’allocation de soutien familial / 7°) l’allocation de rentrée scolaire (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales énumérées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, le litige soulevé par Mme B…, en tant qu’il concerne les indus d’allocation aux adultes handicapés, d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial, d’allocation de rentrée scolaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de Mme B…, qui réside à Ifs (Calvados), dirigées contre ces indus au tribunal judiciaire de Caen compétent pour statuer sur ces conclusions en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur l’indu d’aide personnalisée au logement :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l’aide au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
8. L’indu d’aide personnalisée au logement portant sur la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2024 est consécutif à la rectification de la situation du foyer par la caisse d’allocations familiales du Calvados, qui a retenu l’existence d’une vie commune entre Mme B… et M. C… depuis le 25 mars 2017. Mme B… conteste l’existence de la vie maritale retenue par la caisse d’allocations familiales. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 15 juillet 2024 par une agente assermentée, que M. C… et Mme B… n’ont jamais signalé d’adresse commune. Mme B… est locataire de son logement à Ifs depuis le 14 janvier 2012, date antérieure à sa rencontre avec M. C…, les factures étant établies à son nom et prélevées sur son compte bancaire et la boîte aux lettres mentionnant seulement le nom de Mme B…. M. C… a déclaré l’adresse de ses parents, une adresse à Garcelles, à Secqueville et à Giberville où se trouve un local professionnel. Si Mme B… produit des factures d’eau, d’électricité et de téléphone pour ce local professionnel, de telles dépenses sont toutefois conformes à l’utilisation d’un local professionnel et ne sont pas de nature à établir que ce local serait utilisé comme habitation. D’ailleurs, à la suite d’un complément d’enquête et d’une visite du local effectuée le 5 décembre 2024, l’agente de contrôle a relevé que le local n’était pas équipé de lit ni d’un réfrigérateur. En outre, M. C… déclare avoir acquis une maison à Cagny, en cours de rénovation, pour pouvoir emménager avec Mme B…, ce qui semble contradictoire avec les déclarations de Mme B… qui indique ne plus vouloir vivre en couple dans un même logement du fait de ses différentes pathologies. De plus, si Mme B… et M. C… ne disposent pas de compte joint, l’étude des relevés bancaires de M. C… atteste de mouvements réguliers sur la commune d’Ifs. Il a également été constaté que M. C… avait effectué plusieurs retraits sur la période en litige qui ont donné lieu à la même date au reversement de ces sommes sur le compte de Mme B…, ce que cette dernière explique comme étant des aides financières pour participer aux dépenses lorsque M. C… est présent à son domicile. L’agente de contrôle a également constaté que Mme B… disposait d’un compte sur les réseaux sociaux sur lequel figurent des photographies du couple et où elle indique être en couple avec M. C… depuis le 25 mars 2017. M. C… indique également sur les réseaux sociaux être en couple depuis cette même date. La requérante ne conteste d’ailleurs pas l’existence d’une communauté de vie affective. Enfin, si Mme B… et M. C… disposent d’adresses distinctes et produisent des attestations de parents ou de proches, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause les constats de l’agente de contrôle et l’existence d’une vie en concubinage. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, en particulier de la communauté de vie affective et des intérêts financiers, qui constituent un faisceau d’indices concordants, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Calvados a retenu l’existence d’une vie maritale sur la période de constitution de l’indu d’aide personnalisée au logement en litige et a procédé à la régularisation des droits d’aide personnalisée au logement.
9. Si Mme B… indique qu’elle est dans l’impossibilité de procéder au remboursement des sommes réclamées en raison de sa situation précaire, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à contester l’existence d’une vie maritale sur la période en litige et, par voie de conséquence, le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement résultant de l’existence d’une vie maritale. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives aux indus de prestations familiales sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Calvados, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au président du tribunal judiciaire de Caen.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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