Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2603263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident permanent ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident permanent ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée sans qu’y fasse obstacle le dépôt tardif de sa demande de renouvellement, dès lors que ladite demande a été instruite et qu’il a bénéficié, le 11 septembre 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction ; au demeurant, la décision en litige a des conséquences immédiates sur sa situation personnelle ; il est père de trois enfants nés en France, dont un est en situation de handicap ; il ne peut plus justifier de son droit au séjour alors qu’il réside en France depuis plus de 40 ans et a perdu le bénéfice du revenu de solidarité active, qui constitue son unique ressource, ainsi que l’aide personnalisée au logement qui permet de payer son loyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu : il a produit l’intégralité des documents sollicités pour l’examen de sa demande, sa carte de résident a été régulièrement renouvelée depuis 1995, il réside de manière effective et continue en France depuis son enfance, il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu :
- la requête n° 2603249 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) / ». Une demande de renouvellement de titre de séjour présentée par un étranger séjournant déjà en France après l’expiration du délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
4. M. B…, ressortissant tunisien né le 4 juin 1977, était titulaire d’une carte de résident depuis le 20 juillet 1995, régulièrement renouvelée, dont la dernière était valable du 11 septembre 2015 au 10 septembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 17 juillet 2025. Il est constant que sa demande de renouvellement a été formulée hors du délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut bénéficier de la présomption d’urgence. Il lui appartient dès lors de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée. M. B… fait valoir qu’il ne perçoit plus le revenu de solidarité active, qui constitue sa seule ressource, ni l’aide personnalisée au logement, alors qu’il est père de trois enfants nés en France en 2008, 2011 et 2016, dont un est en situation de handicap, ce qui le place dans une situation de précarité. Toutefois, l’attestation établie en ce sens le 19 février 2026 par une référente sociale à l’association Essor-Provence n’est pas probante dès lors qu’elle atteste que M. B… « est en rupture de ressources RSA depuis plusieurs mois du fait de la non-délivrance de son titre de séjour » alors que le relevé d’attestation de paiement des prestations de la caisse d’allocations familiales du 16 février 2026 démontre que l’intéressé a perçu le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement pour les mois de janvier à décembre 2025 et que ce n’est que pour le mois de janvier 2026 qu’il n’a, sans aucune autre précision, perçu aucun paiement. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales aurait refusé de lui accorder des allocations en raison de sa situation administrative actuelle. Par ailleurs, si le requérant a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction, lui permettant d’exercer une activité professionnelle, venue à expiration le 10 décembre 2025, il n’établit ni même n’allègue qu’il en aurait sollicité en vain le renouvellement. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision dont il demande la suspension caractérise une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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