Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2512221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bescou de la Selarl BSG Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui sera accordée, sur le fondement des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et de sa demande ;
– cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste commise dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais, né le 24 juillet 2003 demande l’annulation des décisions du 11 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France, le 8 mars 2017, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa valable du 27 décembre 2016 au 24 avril 2017, alors qu’il était âgé de treize ans et qu’il accompagnait sa mère, son frère et sa sœur, son père les ayant rejoints le 7 avril 2017. Il a d’abord été scolarisé dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants au collège Marcel Pagnol de Pierre Bénite, avant d’intégrer le lycée des métiers à Lyon pour y suivre une formation de deux ans en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle, mention « électricité » qu’il a validé et de poursuivre une formation en baccalauréat professionnel spécialité « électricien », qu’il a obtenu à l’issue de l’année scolaire 2021/2022. Il ressort également des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la préfète, M. B… a entrepris des démarches, dès sa majorité pour obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, saisissant même le tribunal d’un référé mesures utiles enregistré le 1er août 2024 qui a été rejeté, l’intéressé réussissant finalement a déposé son dossier le 13 mai 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est présent en France depuis plus de huit ans, qu’il y réside avec son père, en attente de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur injonction prononcée par la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 3 octobre 2024. Ses deux sœurs et son frère mineurs résident avec eux, alors que sa mère décédée est inhumée en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que dans l’attente de l’obtention d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, M. B… a exercé en tant que bénévole au sein d’associations et a participé à des chantiers d’insertion organisés par les Ateliers Sésame de l’association Le Mas. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment des conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France, la préfète du Rhône a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette mesure, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions par lesquelles la même autorité a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la Selarl BSG Avocats et Associés, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la Selarl BSG Avocats et Associés d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à la Selarl BSG Avocats et Associés, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bescou et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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