Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 mars 2023, n° 2102530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2102530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 avril 2021 et 1er février 2022, la société La Foncière Hugues Aurèle, représentée par Me Cereja, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations du 26 novembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Bollwiller a décidé de préempter les parcelles cadastrées section 11 n° 140, section 9 n° 135/16 et n° 137/17 ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Bollwiller a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bollwiller le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de ce que le maire serait habilité à représenter la commune en justice ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la réalité du projet justifiant la préemption en litige n’est pas établie ;
— la décision attaquée est constitutive d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2022 et 9 février 2022, la commune de Bollwiller, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société La Foncière Hugues Aurèle.
Elle fait valoir que :
— elle justifie de ce que le maire de la commune est habilité à la représenter en justice ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. et Mme B et à Mme F qui n’ont pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2022 par une ordonnance du 4 août 2022.
Des pièces ont été demandées par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative et n’ont pas été produites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E C,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Cereja, avocat de la société Foncière Hugues Aurèle,
— les observations de Me Paye-Blondet, avocat de la commune de Bollwiller.
Considérant ce qui suit :
1. La société Foncière Hugues Aurèle s’est portée acquéreur des parcelles cadastrées section 11 n° 140 et section 9 n° 135/16 et n° 137/17, situées à Bollwiller et appartenant respectivement à M. et Mme B et M. et Mme F. La société requérante a ainsi signé, les 12 et 13 décembre 2018, les promesses de vente afférentes à ces parcelles. Le 9 septembre 2020, la commune de Bollwiller a été destinataire des déclarations d’intention d’aliéner afférentes aux parcelles en litige. Par des délibérations des 26 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Bollwiller a décidé de préempter ces différentes parcelles. Par un courrier du 16 décembre 2020, la société requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Foncière Hugues Aurèle demande au tribunal d’annuler les délibérations du 26 novembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Bollwiller :
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Bollwiller a, par délibération du 22 février 2021, autorisé son maire à ester en justice au nom de la commune. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter les écritures en défense produites par la commune.
Sur la légalité des délibérations du 26 novembre 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du 29 avril 2014 : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; (). ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conditions d’exercice de la délégation définies par le conseil municipal ne concernent pas la délégation au maire lui-même de l’exercice du droit de préemption urbain. Par suite, un conseil municipal qui a, par une délibération prise sur le fondement de ces dispositions, délégué au maire le droit de préemption urbain n’est pas tenu de fixer des conditions particulières d’exercice de cette délégation. Cette délibération étant suffisamment précise ne nécessite pas de nouvelle délibération du conseil municipal pour permettre à son maire d’exercer le droit de préemption au nom de la commune. En l’absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, le conseil municipal doit être regardé comme s’étant dessaisi de sa compétence.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 28 mai 2020, le conseil municipal de Bollwiller a délégué au maire de la commune la compétence pour exercer, en son nom, l’exercice des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme. Aucun élément du dossier ne permettant d’établir qu’une délibération ultérieure aurait rapporté cette délégation, le conseil municipal de la commune de Bollwiller doit ainsi être regardé comme s’étant dessaisi de sa compétence. Par suite, les délibérations du 26 novembre 2020 par lesquelles le conseil municipal a préempté les parcelles cadastrées section 11 n° 140 et section 9 n° 135/16 et n° 137/17 sont entachées d’incompétence.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eaux, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ».
6. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
7. Pour justifier de la préemption en litige, le conseil municipal de la commune de Bollwiller s’est prévalu de ce que les parcelles en cause étaient incluses au sein d’une zone faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme approuvé par une délibération du 6 novembre 2019 prévoyant la réalisation d’un programme d’habitat de 28 à 30 logements. Toutefois, la commune ne justifie ni avoir adopté une délibération relative à un tel projet ni de ce que des études en interne auraient été réalisées. Elle ne justifie pas davantage, malgré une mesure d’instruction effectuée en ce sens sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de ce qu’une entreprise aurait été consultée afin de réaliser une étude d’avant-projet du secteur dans lequel aurait vocation à s’implanter le projet pour lequel il a été fait usage du droit de préemption. Dans ces conditions, la société La Foncière Hugues Aurèle est fondée à soutenir qu’à la date des délibérations attaquées, la réalité du projet n’est pas établie au sens des dispositions précitées de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation des délibérations attaquées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation des délibérations du 26 novembre 2020 préemptant les parcelles cadastrées section 11 n° 140 et section 9 n° 135/16 et n° 137/17 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société La Foncière Hugues Aurèle qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Bollwiller demande au titre des frais liés au litige.
11. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bollwiller le paiement à la société La Foncière Hugues Aurèle d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Les délibérations du 26 novembre 2020 et la décision implicite de rejet de recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La commune de Bollwiller versera à la société La Foncière Hugues Aurèle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Foncière Hugues Aurèle à M. et Mme B, à Mme A F et à la commune de Bollwiller.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. C
Le président,
M. D
La greffière
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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