Infirmation partielle 27 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 27 nov. 2018, n° 17/04540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04540 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 novembre 2016, N° 11-16-000902 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04540 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS – 19e arrondissement – RG n° 11-16-000902
APPELANTS
Monsieur M F G B placé sous curatelle renforcée par décision du 13 juillet 2017 et ayant pour curateur désigné es qualité : Madame Y F G, leur fille, […]
né le […] à […]
Chez Mme A B
[…]
[…]
Représenté par Maître Fanny DE BECO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0125
Madame K B L N F G placée sous curatelle renforcée par décision du 13 juillet 2017 et ayant pour curateur désigné es qualité : Madame Y F G, leur fille, […]
née le […] à […]
Chez Mme A B
[…]
[…]
Représentée par Maître Fanny DE BECO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0125
INTIMEE
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Maître Virginie PIEDAGNEL de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND – THOUROUDE – MARTIN – PIEDAGNEL – SE ROT – DELAPLACE – QUILBE – GODARD – DEBU, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Maître Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller et M François BOUYX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par D E, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis l’année 2009, M. et Mme F G ont occupé une partie d’un appartement appartenant à Mme X situé […] 75 019 Paris jusqu’au 8 février 2017, date de la remise des clés au mandataire du bailleur.
Le 13 février 2015, Mme X a fait délivrer à M. et Mme F G un congé réitéré visant l’engagement des occupants de quitter les lieux en août 2014.
Le 23 juin 2015, Mme X leur a fait délivrer un congé pour reprise des lieux à son profit avec effet au 31 janvier 2016.
M. et Mme F G ne s’étant pas exécutés, elle les a fait assigner en validation de congé, en expulsion et en réparation des préjudices subis par acte d’huissier du 10 mars 2016 devant le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris
Par jugement du 15 novembre 2016, cette juridiction :
— Dit que Monsieur I F G et Madame K F G B, occupants sans droit ni titre, seront tenus de quitter les lieux sis […] et de les rendre libres de tous occupants de leur chef à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— Ordonne à défaut, l’expulsion de Monsieur I F G et Madame K F G B ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— Condamne Monsieur I F G et Madame K F G B à payer à Madame C X une indemnité mensuelle d’occupation de 900 euros à compter du 10 mars 2016, jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— Condamne Monsieur I F G et Madame K F G B à payer à Madame C X une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne Monsieur I F G et Madame K F G B à payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes de Madame X,
— Rejette les demandes reconventionnelles de Monsieur I F G et Madame K F G B,
— Condamne Monsieur I F G et Madame K F G B aux entiers dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 2 mars 2017, M. et Mme F G ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Le 13 juillet 2017, ils ont été placés sous curatelle renforcée.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2017, ils demandent à la cour, assistés de leur curatrice Mme Y F G, de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
— Débouter Madame C J X de toutes conclusions, fins et
prétentions contraires,
— Confirmer le jugement rendu uniquement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de 14.000 euros au titre d’un préjudice financier,
Pour le surplus :
— Infirmer le jugement rendu et statuant de nouveau :
— Dire que la convention onéreuse qui liait les époux F G à Madame X était un contrat de bail verbal,
— Requalifier le bail verbal meublé en bail de location nue conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
— Déclarer le congé pour reprise en date du 23 juin 2015 nul et sans effet,
— Déclarer la réitération de congé de location en meublé en date du 13 février 2015 nulle et sans effet,
— Déclarer le prétendu congé en date du 17 novembre 2013 nul et sans effet,
— Dire qu’il n’y avait pas lieu à la fixation d’une indemnité d’occupation,
— Dire que Madame X n’a subi aucun préjudice et ne peut prétendre à réparation,
— Rejeter l’ensemble des fins et demandes de Madame X,
— Condamner Madame X à verser aux deux époux la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement par le bailleur à son obligation de veiller à la jouissance paisible des locataires,
— Condamner Madame X à verser à chacun la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice au titre de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner Madame X à verser à chacun la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame X à verser à chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame X aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2017, Madame X demande à la cour de :
— Débouter Madame et Monsieur F G ainsi que Madame Y F G de
l’ensemble de leurs prétentions,
— Confirmer le jugement entrepris en date du 15 novembre 2016 en ce qu’il a :
— déclaré que Monsieur et Madame F G, occupants sans droit ni titre, seront tenus de quitter les lieux sis […] la Villette […] et de les rendre libres de tous occupants de leur chef à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonné, à défaut l’expulsion de Monsieur et Madame F G ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame F G,
— condamné Monsieur et Madame F G à verser la somme de 1.500 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire;
Le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— Condamner Madame et Monsieur F G ainsi que Madame Y F G à verser à Madame X une somme portée à 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de son préjudice moral et son préjudice de jouissance,
— Condamner Madame et Monsieur F G ainsi que Madame Y F G à verser à Madame X une somme portée à 32 763,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de son préjudice financier,
— Condamner à, titre principal, Madame et Monsieur F G ainsi que Madame Y
F G à une amende civile de 5000 euros chacun et, à titre subsidiaire, à n’importe
quelle somme symbolique dont l’évaluation est laissée à la sagesse des juges d’appel,
En tout état de cause,
— Condamner Madame et Monsieur F G ainsi que Madame Y F G à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 954 alinéa trois du même code, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la qualification de la convention et ses conséquences
M. et Mme F G soutiennent que le versement régulier d’une somme fixe, en rapport avec la valeur locative du bien, est incompatible avec la qualification de prêt à usage et prouve au contraire l’existence d’un bail verbal qui ressort de la volonté commune des parties caractérisée par divers autres éléments de fait.
Ils en déduisent que le bail, nécessairement non meublé, ne pouvait être résilié par l’effet des congés délivrés, aucun n’étant valide, et que leur expulsion injustifiée est à l’origine d’un important préjudice moral renforcé par l’attitude très agressive de la propriétaire à l’égard de locataires particulièrement vulnérables.
Mme X indique que la position soutenue par les occupants est incohérente et contradictoire. Elle soutient que les circonstances de fait avancées par les appelants sont purement anecdotiques de
sorte que seule la qualification de prêt à usage peut être retenue puisque les versements opérés, irréguliers et d’un montant variable en fonction du temps d’occupation, sont trop modestes pour correspondre au loyer d’un appartement de 36 m² ou même de 32 m², la notion de bail étant en outre incompatible avec la volonté commune des parties. Elle précise, en tant que de besoin, que les locataires ont eux-mêmes donné congé le 17 novembre 2013, que le prétendu contrat de bail ne serait que d’une durée d’un an pour être meublé et qu’elle a régulièrement donné congé pour reprise au profit de sa fille qu’il s’agisse d’un logement vide ou meublé.
Elle conteste l’existence d’un préjudice moral quelconque qui ne repose que sur les seules allégations des appelants qui avaient pour seul objectif de s’accaparer la totalité du logement.
***
Le prêt à usage se définit comme la remise d’une chose par l’une des parties à l’autre pour s’en servir à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi selon l’article 1875 du code civil.
L’article 1876 précise qu’il est essentiellement gratuit mais ce caractère n’exclut pas l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur les impenses faites par ce dernier telles que sa part de taxes ou de consommations diverses.
Le bail se définit comme la jouissance d’une chose accordée par son propriétaire à un tiers pendant un certain temps et moyennant un certain prix que l’occupant s’oblige à payer selon l’article 1709 du code civil.
Il peut être verbal en application de l’article 1714 du même code.
La preuve de son existence, qui incombe à celui qui entend s’en prévaloir, peut être rapportée par tous moyens y compris par témoins ou présomptions s’il a reçu exécution en application de l’article 1715 de ce code.
En l’espèce, il est constant que M. et Mme F G jouissent d’une partie du logement appartenant à Mme X depuis 2009 et qu’aucune convention n’a été rédigée pour définir la nature de cette occupation.
* Dans le cas d’un contrat de bail, le loyer correspond à la rémunération attendue par le bailleur en contrepartie de la mise à disposition du local.
Il ressort de plusieurs reçus signés 'X’ et 'F G’ que la mise à disposition se limite à une cuisine, une chambre, une salle de bain et des toilettes.
La surface occupée est ainsi de l’ordre de 32,3 m² en y ajoutant l’entrée nécessairement utilisée, tout en excluant le couloir encombré par les affaires de la propriétaire ainsi que cela ressort des photos versées par les appelants avant leur rangement et leur déplacement par les services municipaux, et non de 11,7 m² correspondant au seul usage de la chambre comme ils le soutiennent.
Or, en 2009 le versement d’une somme de 250 euros par mois ne pouvait correspondre à la rémunération attendue par un bailleur pour une telle surface ni ceux de 300 euros à partir d’avril 2012, 400 euros à partir de mai 2013 et 450 à partir de décembre 2013, les occupants ne produisant aucun élément prouvant que les sommes successivement convenues correspondaient à la valeur locative du bien mis à disposition.
En outre, même en se référant au dispositif d’encadrement des loyers à l’invitation des appelants, qui n’entrera en vigueur que postérieurement, au 1er août 2015, on obtient un loyer de référence de 22,9 euros au mètre carré soit 740 euros pour un logement non meublé de 32,3 m² alors que les pièces
produites par Mme X montrent une valeur locative oscillant entre 800 et 900 euros en juillet 2017 pour un logement de surface comparable.
* Dans le cas d’un contrat de bail, le loyer, hors indexation annuelle, est fixe et doit être versé chaque mois, que les locataires occupent ou non les lieux.
Or, le montant des versements des époux F G a varié dans le temps et, surtout, les paiements n’étaient pas systématiques notamment lorsqu’ils résidaient en Espagne, leur absence et la réduction corrélative du versement étant d’ailleurs signalées à plusieurs reprises par leur fille Y (pièce X n°7 et F G n° 17 et 27) sans opposition de la propriétaire.
Ainsi, si l’on reprend l’ensemble des justificatifs de paiement produits par les appelants, on obtient un total, non contesté par eux, de 14 080 euros de 2009 au 6 février 2017, soit une moyenne de 146,66 euros par mois.
La somme versée était donc fonction de l’usage de l’habitation par les occupants et ne correspondait pas à un loyer.
* Le locataire paie également les factures d’électricité, la taxe d’habitation et doit s’assurer contre les risques locatifs.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce étant observé que la démarche tardive des appelants pour assurer le logement à partir du 24 juillet 2015 ou leur déclaration auprès du service des impôts des particuliers afin d’être assujettis au paiement de la taxe d’habitation à la même période (21 juillet 2015) ne sont pas significatives, l’occupation datant de 2009.
* Enfin, lorsqu’il recherche la commune intention des parties, le juge ne doit pas s’arrêter à la terminologie adoptée par elles.
Ainsi, les termes 'loyer’ ou 'locataires’ parfois utilisés par Mme X ou la remise d’une unique quittance de loyer établie sur un modèle pré imprimé ou encore le congé délivré le 23 juin 2015 au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne suffisent pas à établir sa volonté de donner à bail et ce d’autant que ce sont majoritairement des reçus de paiement qui ont été émis, qu’une lettre de Mme X du 17 décembre 2014 mentionne un hébergement par intermittence et que le congé réitéré du 12 février 2015 évoque 'l’usage d’une partie du logement'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accord verbal des parties s’analyse comme un prêt à usage, la somme versée par l’emprunteur dédommageant le prêteur des charges supportées par lui au titre des taxes foncières et d’habitation, de la consommation d’électricité, des charges de copropriété, et de l’assurance des lieux.
Mme X était donc en droit de dénoncer la convention qui ne comportait pas de terme prévisible en respectant un délai raisonnable.
Tel est le cas en l’espèce, Mme X ayant délivré un congé en juin 2015 à effet 6 mois plus tard.
C’est donc à raison que le premier juge a considéré que les époux F G occupaient les lieux sans droit ni titre et qu’il a ordonné leur expulsion en rejetant en conséquence leur demande de dommages et intérêts fondée sur une expulsion qui n’était pas abusive.
Le comportement harcelant et menaçant imputé à Mme X n’est pas établi autrement que par les propres déclarations des appelants aux services de police alors que les deux attestations produites en pièces 41 et 47 décrivent des propos certes insultants mais adressés à un témoin, M. Z, en réponse à une observation de ce dernier et non aux époux F G.
C’est donc à bon droit que la demande de dommages et intérêts s’y rapportant a également été rejetée.
* Sur le trouble de jouissance éprouvé par les époux F G
M. et Mme F G exposent que l’état déplorable du logement constaté par les services municipaux aggravé par l’attitude de la bailleresse génère un préjudice qui doit être réparé sur le fondement des articles 1720 et 1719 du code civil.
Mme X conteste les demandes ubuesques des appelants qui ne reposent sur aucun élément probant et rappelle qu’elle était en droit de reprendre possession des lieux occupés de façon illicite.
***
La qualification de bail n’étant pas retenue, les demandes formées au titre du manquement de Mme X à l’obligation de procurer au preneur une jouissance paisible des lieux et de délivrer aux locataires un logement décent ainsi que de remettre aux 'locataires’ un contrat de bail écrit et des quittances de loyers ne peuvent prospérer.
M. et Mme F G, sans droit ni titre à occuper le logement, ne sont pas fondés à se plaindre de l’absence de remise d’un badge d’entrée ni du fait que la propriétaire s’est opposée à leur entrée dans les lieux à leur retour d’Espagne.
Rien ne démontre en outre qu’ils n’ont pas été en mesure de procéder à certaines formalités administratives, faute de pouvoir justifier d’un justificatif de domicile, ni que Mme X a modifié les serrures pour les empêcher de rentrer, les pièces 35 et 18 qu’ils versent ne le prouvant pas.
C’est donc à bon droit que leur demande de dommages et intérêts a été rejetée par le premier juge.
* Sur le préjudice financier et moral et éprouvé par Mme X
Mme X revendique l’existence d’un préjudice moral et d’un trouble de jouissance nés du harcèlement et des manoeuvres déloyales des occupants qui lui ont interdit l’accès à sa propriété. Elle estime que l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixée à 2000 euros soit 22 000 euros au total, les appelants s’étant accaparés la totalité du logement d’une surface de 88 m2, et réclame en outre la somme de 8 763,01 euros au titre des frais exposés par la faute de M. et Mme DE G.
M. et Mme DE G critiquent l’existence du préjudice financier fondé ni en droit ni en fait et contestent le jugement ayant retenu à tort un préjudice moral qui n’est pas réel puisqu’ils occupaient légitimement les lieux, qu’ils ne pouvaient pas matériellement s’approprier la totalité de l’appartement et qu’ils ne sont aucunement responsables de l’intervention des services municipaux de la ville de Paris ni de son déroulement ou de ses conséquences financières.
***
* S’agissant du préjudice financier, le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 900 euros à compter du 10 mars 2016 sans toutefois expliquer le choix de ce montant.
L’indemnité d’occupation présente un caractère mixte, elle compense le maintien dans les lieux et répare le préjudice né de son caractère illicite, si bien qu’elle n’est pas nécessairement égale au montant du 'loyer’ comme le soutiennent les époux DE G.
Il faut donc tenir compte à la fois de la valeur locative actualisée de la surface prêtée à partir des pièces produites par l’intimée visées plus haut, tempérée par l’état du logement et son ancienneté, et
du préjudice moral éprouvé par Mme X privée de la possibilité de jouir de son bien.
Contrairement à ce qu’elle soutient pour voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2000 euros du 1er mars 2016 au 8 février 2017, soit un total de 24 000 euros, il ne ressort pas des pièces produites que les emprunteurs se sont accaparés la totalité de l’appartement.
Au contraire, les photos versées aux débats par les appelants et le compte-rendu du service de l’habitat de la ville de Paris du 13 juin 2016 (pièce 58 appelants) montrent que les autres pièces de l’appartement étaient remplies de cartons et objets divers qui en interdisaient l’utilisation.
Si certaines pièces apparaissent ensuite correctement rangées et vides, c’est en raison du déplacement temporaire des meubles et objets divers les garnissant par les services municipaux ainsi que cela sera ultérieurement expliqué.
Pour la période antérieure (août 2014 au 1er mars 2016), Mme X invoque le fait que les parties avaient décidé d’un commun accord en novembre 2013 de la restitution du logement au début du mois d’août 2014 au plus tard (sa pièce n° 7bis).
Cependant, le congé pour reprise à son profit ultérieurement délivré ne peut se comprendre sans admettre qu’elle avait renoncé à revendiquer le bénéfice de cet accord.
Elle n’est donc pas en droit de réclamer une indemnité d’occupation en ce qui concerne cette période.
En conséquence, c’est à bon droit que le montant de l’indemnité d’occupation a été fixé à la somme de 900 euros par mois à compter du 10 mars 2016, cette date qui correspond au jour de la délivrance de l’assignation n’étant pas critiquée en elle-même en dépit de la prise d’effet du congé un mois auparavant.
De plus, les époux DE G ne peuvent être tenus pour responsables de l’intervention des services municipaux en exécution de l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2015 imposant la réalisation de travaux d’électricité en urgence.
En effet, il ne ressort pas des pièces produites, qui se résument aux déclarations de l’intimée, que les appelants se sont auparavant opposés à l’intervention de l’électricien désigné par elle, M. et Mme F G versant pour leur part des courriers relatant les conditions dans lesquelles les rendez-vous fixés auraient été annulés par la propriétaire.
Les titres exécutoires émis pour un total de 8 763,01 euros au titre de ces travaux ne peuvent donc pas être placés à la charge des occupants.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier dans son intégralité.
* S’agissant du préjudice moral, Mme X invoque vainement l’annexion de la surface non comprise dans l’accord de prêt et les pressions exercées par les occupants qui auraient abusivement saisi l’autorité préfectorale pour les raisons qui sont exposées plus haut.
Ils ne sont pas davantage responsables du regroupement temporaire dans une seule pièce des documents et objets qui se trouvaient dans tout l’appartement afin de permettre la réalisation des travaux ni du changement des serrures également décidé par la ville de Paris afin de sécuriser les lieux, vidés de leurs occupants, pendant le délai de 10 jours nécessaire pour reprendre le réseau électrique.
Pour le surplus, l’impossibilité d’accéder aux locaux à l’exception d’une visite le 21 juillet 2016 est
déjà réparée par l’indemnité d’occupation dont on a vu qu’elle intègre le préjudice moral éprouvé par le propriétaire privé de la jouissance de son bien étant précisé que Mme X réside dans un autre appartement situé dans le même immeuble.
Ce chef de demande sera donc rejeté et le jugement réformé en ce sens.
* Sur les autres demandes
M. et Mme F G soutiennent que la procédure initiée par le bailleur est abusive, les conséquences de leur expulsion s’étant avérées dramatiques au plan de leur santé.
Mme X réplique qu’elle n’a fait qu’user d’un droit fondamental sans aucunement en abuser et que ce sont les appelants qui devront verser une amende civile compte tenu de leur attitude dilatoire au visa de l’article 559 du code de procédure civile.
***
La demande de dommages et intérêts des époux F G fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut prospérer, Mme X étant bien fondée à solliciter l’expulsion des occupants sans droit ni titre nonobstant leur état de fragilité psychologique liée à l’âge ayant justifié leur placement sous protection et le fait que l’intimée soit propriétaire d’autres biens immobiliers.
Le droit de faire appel d’une décision ne dégénère en abus que lorsqu’il révèle une attitude fautive.
Telle n’est pas le cas en l’espèce, la définition de la relation contractuelle unissant les parties ne présentant aucun caractère d’évidence si bien que les appelants pouvaient espérer une infirmation de la décision critiquée.
Il n’y a donc pas lieu de les condamner au paiement d’une amende civile.
Il est équitable d’allouer à Mme X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, les époux F G qui succombent globalement en leur appel, seront condamnés aux dépens.
Cette condamnation ne peut toutefois être prononcée à l’encontre de leur curatrice dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait commis une faute excédant le cadre de sa fonction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. M F G B et Mme K B L N F G à verser à Mme C X la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation partielle ;
Déboute Mme C X de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant ;
Condamne M. M F G B et Mme K B L N F G à verser à Mme C X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne M. M F G B et Mme K B L N F G aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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