Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2300966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2024, la société Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner l’annulation de titres de recettes non fondés pour un montant de 4 600 euros figurant dans le tableau suivant :
Numéro de titreMontant des soins 1973870240,00 € 1034617108,00 € 10526751 248,00 € 10724531 464,00 € 1114050320,00 € 1114069468,00 € 1114074648,00 € 1114082104,00 €
2°) d’ordonner la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 931 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 10488145417 émise à son encontre ;
3°) d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de lui rembourser les sommes perçues sur le fondement des titres annulés pour un montant de 4 600 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;
4°) de mettre solidairement à la charge des HUS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
La société Viamedis soutient que :
— le tribunal administratif est compétent pour connaître de ce litige ;
— la requête est recevable au fond ;
— la créance objet des différents titres et des commandements de payer n’est pas justifiée : certains titres ont été mis en paiement et soldés, d’autres supportent des montants non conformes ou portent sur des risques non couverts ou non pris en charge, certains bénéficiaires des actes sont inconnus ou radiés, certains bénéficiaires ne disposaient pas de carte vitale à la date des soins, la facturation de certains actes est non conforme aux codes actes, la convention de tiers payant entre Viamedis et les mutuelles en cause avait pris fin lors de l’émission de certains titres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, les HUS concluent au rejet de la requête.
Les HUS soutiennent que :
S’agissant de la compétence de la juridiction administrative :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— les conclusions dirigées contre les titres exécutoires demeurant en litige sont tardives.
S’agissant du bien-fondé :
— la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que les titres exécutoires en litige ne seraient pas fondés.
Par un courrier du 22 avril 2025, le tribunal a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production des décisions attaquées, soit l’ensemble des titres exécutoires en litige.
Par une transmission du 28 avril 2025, la société Viamedis a produit l’ensemble des titres exécutoires qu’elle entend contester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Viamedis assure, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, la gestion et le paiement aux professionnels de santé du tiers payant dû par les adhérents à ces organismes. Une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) a été émise à son encontre par le comptable des HUS pour avoir paiement de la somme de 4 931 euros. Par sa requête, la société Viamedis demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 931 euros qui lui a été réclamée par la SATD susmentionnée, l’annulation des titres exécutoires émis qu’elle a déjà payés et des titres 1973870, 1034617, 1052675, 1072453, 1114069, 1114050, 1114074 et 1114082 ainsi que la décharge des sommes mises à sa charge par ces titres.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités publiques est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une demande d’annulation de l’acte de recouvrement que constitue la saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre pour le recouvrement des sommes visées par un titre de recettes, ainsi que, par voie de conséquence, de la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse en revanche être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
3. La somme sur laquelle porte la saisie administrative à tiers détenteur n° 10488145417 correspond à des créances non fiscales d’un établissement public de santé. Par suite, les conclusions de la société Viamedis tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes résultant de cet acte de poursuite et ses conclusions relatives au montant de la dette (titres déjà payés) doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans préjudice de la possibilité qui lui est ouverte, si elle y est recevable, de contester les titres de recettes et, à cette occasion, le bien-fondé des créances publiques hospitalières correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (). ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. / () Les contestations relatives à l’opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
6. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
7. En l’espèce, il n’est pas établi que l’ensemble des titres exécutoires visés dans la SATD susmentionnée mentionnaient les voies et délais de recours. En outre, la date de notification de la SATD à la société Viamedis n’est pas établie. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précitées ne peut être opposé à la société Viamedis. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires :
8. Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe aux HUS d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
9. En premier lieu, la circonstance que certains titres aient déjà été payés est sans incidence sur leur régularité, la contestation du montant de la dette ressortant ainsi qu’il a été déjà été au point 3 du contentieux du recouvrement.
10. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir, à l’appui d’écritures détaillées et précises, créance par créance, que certains titres exécutoires ne sont pas fondés aux motifs, pour les uns, que le bénéficiaire des soins lui est inconnu ou n’était titulaire, à la date des prestations, d’aucune carte permettant sa prise en charge, pour les autres, que la prestation facturée n’était pas couverte, que le risque en cause n’était pas couvert que le conventionnement avec l’organisme de mutuelle du patient était arrivé à échéance ou que la prise en charge a été refusée par la mutuelle. Or, les HUS, auxquels il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont ils se prévalent, ne remettent pas en cause ces affirmations. La société Viamedis est par suite fondée à demander la décharge des sommes mentionnées dans les titres 1973870, 1034617, 1114050, 1052675, 1072453, 1114069, 1114082 pour un montant total de 3 952 euros.
11. En troisième lieu, s’agissant du titre 1114074 correspondant à la facturation de la prestation d’une chambre particulière, la société requérante soutient, sans être contestée, que le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg, auxquels il revient de justifier des créances hospitalières dont ils se prévalent, n’apportent aucun élément de nature à remette en cause cette affirmation. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander la réduction de la somme mise à sa charge par ce titre à concurrence de la différence relevée entre la facturation de la prestation et le montant de la prise en charge acceptée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis est fondée à demander la décharge de la somme totale de 3 952 euros correspondant aux sommes mises à sa charge par les titres 1973870, 1034617, 1114050, 1052675, 1072453, 1114069, 1114082, ainsi que la réduction sollicitée s’agissant du titre 1114074. Cette décharge et cette réduction impliquent, le cas échéant, la restitution des sommes payées pour le recouvrement des titres en cause, assortie intérêts à compter du jour d’introduction de la requête, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la trésorerie des HUS, la somme demandée par la société Viamedis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 931 euros résultant de la SATD 10488145417 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les titres exécutoires 1973870, 1034617, 1114050, 1052675, 1072453, 1114069, 1114082 sont annulés et la société Viamedis est déchargée des sommes mises à sa charge par lesdits titres.
Article 3 : La société Viamedis est partiellement déchargée de la somme mise à sa charge par le titre 1114074 à concurrence de la différence relevée entre la facturation de la prestation et le montant de la prise en charge consentie.
Article 4 : Il est enjoint aux hôpitaux universitaires de restituer à la société Viamedis les sommes dont la décharge est prononcée par les articles 2 et 3, augmentées des intérêts à compter du jour d’introduction de la requête, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamédis et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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