Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2025, n° 2305855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 14 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Adja Oke demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard en lui octroyant dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard en lui octroyant dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 2009 et bénéficie de titres de séjour mention « vie privée et familiale » depuis cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement à dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 20 mai 1985 à Bitam (Gabon), de nationalité gabonaise, est entré en France en 2009 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité d’étudiant. Il a bénéficié du renouvellement de son droit au séjour en qualité d’étudiant pour effectuer des études de mathématiques jusqu’en 2014. M. C a par la suite, obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale » compte-tenu de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française depuis 2016. Par une décision du 28 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle et familiale, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont le requérant a entendu se prévaloir. Le moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté du 28 juin 2023 qui fait état de la situation personnelle de M. C, que le préfet de la Loire aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de ce dernier. En outre, la circonstance que le requérant fasse valoir qu’il a adressé le 21 juin 2023 une demande de changement de statut en complément de sa demande de renouvellement de titre de séjour, afin d’obtenir à titre subsidiaire un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire », est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que ce courrier a été réceptionné par la préfecture le 29 juin 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, aux termes de l’article L.432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en 2009 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, qu’il a bénéficié du renouvellement de son droit au séjour en qualité d’étudiant jusqu’en 2014 pour effectuer des études de mathématiques et qu’il a obtenu une maitrise en sciences, technologies et santé, mention mathématiques à l’Université de Lorraine en 2013. Il ressort également des pièces du dossier que, si M. C a par la suite obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale » compte-tenu d’un pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française depuis 2016, la communauté de vie avec sa partenaire a cessé au cours de l’année 2022. Si M. C réside en France depuis 2009, soit depuis quatorze ans à la date de la décision attaquée, plus de la moitié de sa durée de présence en France résulte de sa période étudiante. En outre il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où il a nécessairement conservé des attaches sociales et familiales. Enfin, sur le plan professionnel, M. C ne justifie pas d’une insertion suffisamment valable alors même qu’il a conclu des contrats en mission d’intérim à durée déterminée avec l’agence Adecco. Dans ces circonstances, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. C doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2305855
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