Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 janv. 2025, n° 2402447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 20 janvier 2025, Mme A B, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 21 février 2024 du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de la validité d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Puy de Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré une carte de résident à Mme B, valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2035. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
4. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ch
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