Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 sept. 2025, n° 2514820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de renouveler pour une durée d’un an l’assignation à résidence de M. B…, à compter du 13 juillet 2025, et l’a obligé à se présenter une fois par jour, y compris les week-ends et jours fériés, à 10h au commissariat de Sevran ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer l’arrêté litigieux en limitant l’obligation de pointage à une présentation hebdomadaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
M. B… soutient que l’arrêté querellé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il indique travailler sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis décembre 2021, en tant que chauffeur puis livreur. Il précise, et produit une attestation à cet égard, que son employeur considère que son maintien au poste occupé n’est plus possible dès lors qu’il doit être présent à partir de 07h00.
Toutefois, M. B… est assigné à résidence de manière continue et selon les mêmes modalités pratiques depuis le 28 février 2025. Si le renouvellement d’une mesure d’assignation à résidence pouvait néanmoins caractériser une situation d’urgence, M. B… n’établit ni même n’allègue qu’il en irait ainsi. Par ailleurs, M. B… n’a saisi la juridiction en référé que le 27 août 2025, alors que le renouvellement de la mesure lui a été notifié le 12 juillet 2025. Dans ces conditions, les seules circonstances exposées au point précédent, alors qu’au demeurant aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. B… serait autorisé à travailler, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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