Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 nov. 2025, n° 2519470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 18 novembre 2025, Mme B… C… et M. D… C…, représentés par Me Louvel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à leur dignité, en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… et M. D… C…, ressortissants guinéens respectivement nés le 27 août 2003 et le 15 novembre 2022, sont entrés en France le 5 avril 2023 selon leurs déclarations. Ils ont déposé, le 30 mai 2023 à la préfecture de la Marne une demande d’asile, enregistrée selon la procédure dite « Dublin », et ont accepté le même jour l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Le 16 janvier 2024, les intéressés ont refusé de se présenter au vol à destination de Madrid en vue de l’exécution de leur transfert aux autorités espagnoles, ont été déclarés en fuite et le délai de transfert a été en conséquence prolongé jusqu’au 9 mai 2025. Par une décision du 7 févier 2024, l’OFII a mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil. A l’expiration du délai de transfert, les intéressés se sont présentés auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et leur demande d’asile a été requalifiée en procédure normale le 6 juin 2025. Le 18 juin 2025, M. et Mme C… ont sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par leur requête, ils demandent au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « 1. « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national. (…) /5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : …) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
5. A la suite de la notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil adressée aux requérants par l’OFII le 17 janvier 2024, les intéressés ont expliqué avoir refusé de se présenter, la veille, au vol à destination de Madrid compte tenu de l’état de santé de Mme C…, atteinte de tuberculose et bénéficiant à ce titre d’un suivi hebdomadaire à l’hôpital de Troyes à la suite de son hospitalisation du 18 mars au 1er août 2023 et alors, en outre, qu’elle était enceinte d’environ trois mois et que le couple était accompagné d’un nourrisson âgé de six mois. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 5 juin 2025, que Mme C… souffre toujours d’importants problèmes de santé et que les requérants et leurs deux enfants mineurs, nés le 4 juillet 2023 et le 21 juillet 2024, ont été orientés par le 115 vers un centre d’hébergement d’urgence qui les accueille dans le cadre d’une convention temporaire précisant qu’il s’agit d’un « hébergement d’urgence temporaire qu’il faudra quitter dès que possible », ne disposent d’aucune ressource et doivent recourir à l’aide alimentaire pour subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants. Dans ces circonstances, eu égard au très jeune âge de leurs enfants, A… et Mme C… justifient d’une vulnérabilité particulière. Par suite, ils sont fondés à soutenir que la décision refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 octobre 2025 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. et Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à M. et Mme C…, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Louvel sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
9. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions présentées par les requérants à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. et Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. et Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de quinze à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Louvel avocate de M. et Mme C…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. D… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Louvel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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