Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 oct. 2024, n° 2403282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ait Mehdi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il a été reconnu réfugié, a déposé le 22 février 2024 une demande de carte de résident, et séjourne donc sur le territoire français de manière régulière ; toutefois, il ne peut justifier de la régularité de son séjour dans la mesure où il ne dispose d’aucun document en justifiant, l’attestation de prolongation d’instruction a expiré le 21 aout 2024 ; par ailleurs, M. B ne peut pas travailler et ne peut pas s’inscrire au Pôle Emploi ; il ne bénéficie donc d’aucune ressource depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction ; cette situation porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024 à 13 : 47, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie, le requérant n’ayant pas adressé son courriel de relance à la bonne adresse numérique ;
— une attestation de prolongation d’instruction ayant été renouvelée à compter du 9 octobre 2024, la requête est devenue sans objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 octobre 2024 sous le numéro 2403273 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ballestracci, greffière d’audience, M. Sauton a lu son rapport en l’absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il a été reconnu réfugié, a déposé le 22 février 2024 une demande de carte de résident, et séjourne donc sur le territoire français de manière régulière, qu’il ne peut justifier toutefois de la régularité de son séjour dans la mesure où il ne dispose d’aucun document en justifiant, l’attestation de prolongation d’instruction ayant expiré le 21 aout 2024, et qu’il ne peut pas travailler et ne peut pas s’inscrire au Pôle Emploi, qu’il ne bénéficie donc d’aucune ressource depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction et que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.
4. Cependant, il résulte de l’instruction que, par une décision du 9 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la présente requête en référé suspension, le préfet du Var a renouvelé l’attestation de prolongation d’instruction de M. B, désormais valable du 9 octobre 2024 au 8 avril 2025. Ce document de séjour permettant à l’intéressé de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, M. B ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : L’Etat (préfet du Var) versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 16 octobre 2024.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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