Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2508390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme B… D…, représentée par Me Danset Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de Lille, de rétablir à titre rétroactif des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à défaut, au directeur territorial de l’OFII de Lille, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’OFFI la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- son droit à être entendu et son droit à faire des observations ont été méconnus ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine née le 29 juillet 2005 à Ben Guérir (Maroc), entrée en France le 29 avril 2025, a sollicité l’asile en France le 25 août 2025. Par la décision du 25 août 2025 contestée par la présente requête, l’OFII après avoir constaté que la requérante, entrée sur le territoire français le 29 avril 2025, avait déposé une demande d’asile le 25 août 2025 soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit, a refusé de lui accorder des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision en date du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de cet office a donné délégation en cas d’absence à M. A… C… directeur territorial à Lille à l’effet de signer la décision en litige, laquelle relève des missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. La décision contestée mentionne les dispositions des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique que la requérante n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours sans motif légitime. La décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a pu présenter lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 25 août 2025 tout élément qui justifiait, selon elle, de la nécessité de se voir accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et de faire des observations préalables manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ (…) ;/ 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L.531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
6. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
7. Il est constant que Mme D… a déposé une demande d’asile après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par les dispositions combinées des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions précitées font obligation à l’OFII de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. L’OFII justifie que la requérante a bénéficié le 25 août 2025, d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… présentait une grossesse de trois mois à la date de l’entretien, grossesse qui est mentionnée sur le compte rendu de l’entretien. La requérante précise que si elle est hébergée par un tiers, « cette personne menace de la mettre dehors ». Elle a déclaré ne disposer d’aucune famille en France et avoir subi des violences à son arrivée sur le territoire français. Eu égard à sa situation familiale et à son état de grossesse, à son hébergement précaire et à l’absence de ressources dont elle se prévaut sans être contredite, la requérante se trouve dans un état de vulnérabilité tel que l’OFII n’a pu lui refuser des conditions matérielles d’accueil sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 25 août 2025, date de la décision attaquée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset Vergoten, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’OFFI le versement à Me Danset Vergoten de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 25 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Lille a refusé à Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme D… des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 août 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFFI versera à Me Danset Vergoten, avocate de Mme D…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… à Me Danset Vergoten et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé ;
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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