Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2300196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier 2023 et 21 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Luisin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux relative à l’isolation par l’extérieur de sa propriété située 1, rue des Marmottes ;
d’annuler la décision de refus prise par l’architecte des Bâtiments de France (unité département de l’architecture et du patrimoine de Meurthe-et-Moselle) en date du 27 juillet 2022 ;
d’annuler la décision implicite du préfet de la région Grand Est rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre la décision de l’architecte des Bâtiments de France ;
de mettre à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange et de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire, l’architecte des Bâtiments de France et le préfet ont commis une erreur manifeste d’appréciation des faits ayant motivé le refus qui lui a été opposé ;
- les dispositions de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte n’ont pas été prises en compte dans l’appréciation du projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars 2023 et 26 mai 2025, la commune de Jarville-la-Malgrange, représentée par Me Coissard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de la région Grand Est qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ensemble la décision implicite de rejet du recours formé devant le préfet de la région Grand Est, dès lors que ces actes, qui ne font pas grief, sont insusceptibles de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Luisin, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Coissard, représentant la commune de Jarville-la-Malgrange.
Considérant ce qui suit :
Le 29 juin 2022, Mme A… a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur des travaux d’isolation thermique par l’extérieur de son habitation sise 1 rue des Marmottes à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle), située dans le périmètre de protection du château de Montaigu et de son parc. Après que l’architecte des Bâtiments de France a refusé, le 27 juillet 2022, de donner son accord, le maire de la commune s’est opposé à ces travaux par une décision du 29 juillet 2022. Le 14 septembre 2022, Mme A… a formé un recours gracieux auprès du préfet de la région Grand Est contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Le préfet a implicitement rejeté ce recours dans le délai de deux mois suivant sa réception en date du 20 septembre 2022. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de la décision du maire de la commune de Jarville-la-Malgrange et des avis de l’architecte des Bâtiments de France et du préfet de la région Grand Est.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et du rejet du recours formé contre cet avis par le préfet de la région Grand Est :
Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / (…) / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. / Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 632-2 du même code : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de ce même I : « (…) l’absence d’opposition à déclaration préalable (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / (…) ». Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre une opposition à déclaration préalable de travaux portant sur un immeuble situé dans le périmètre de protection d’un immeuble protégé au titre des abords d’un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’ABF. L’ouverture d’un tel recours administratif préalable obligatoire à toute contestation de la décision de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’ABF ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d’opposition à déclaration préalable et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme A… concernant une construction située dans le périmètre délimité de protection des abords du château de Montaigu classé au titre des monuments historiques à Jarville-la-Malgrange, l’avis de l’ABF a été sollicité. Celui-ci a émis un avis défavorable le 27 juillet 2022. Mme A… a formé, le 20 septembre 2022, un recours administratif préalable obligatoire auprès du préfet de la région Grand Est qui a implicitement rejeté ce recours. Cet avis implicite s’est dès lors substitué à celui de l’ABF. Par suite, ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions dirigées contre les avis rendus le 27 juillet 2022 par l’ABF et le 20 novembre 2022 par le préfet de la région Grand Est s’y étant substitué, qui ne peuvent être directement contestés, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 29 juillet 2022 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme A… consiste en la réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur de son habitation d’une épaisseur de 140 mm, ce qui a pour effet de créer un débord de façade par rapport à la façade de la maison mitoyenne construite en miroir, de réduire les débords de toiture sur une seule partie de l’ensemble de ces deux maisons accolées et de supprimer des éléments de modénature et les appuis de fenêtres en saillie. Si l’avis de l’ABF, implicitement confirmé par le préfet, et la décision du maire de la commune de Jarville-la-Malgrange relèvent que ces travaux sont réalisés sur une construction appartenant à un groupe de maisons mitoyennes deux par deux régulières, identifiables et répétées, caractéristiques de leur époque, et dont l’homogénéité, encore très présente, donne à ce quartier une identité singulière, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment qu’aucun élément photographique probant n’est produit en défense, que l’homogénéité du quartier serait remise en cause par les travaux projetés, alors par ailleurs que la requérante s’est conformée, dans le choix des couleurs de façade et de l’absence de caissons de volets roulants en saillie, à certaines des observations de l’ABF. Par suite, la requérante est fondée à exciper de l’illégalité de l’avis du préfet de la région Grand Est confirmant l’avis de l’ABF et à soutenir que le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en se conformant à cet avis.
En second lieu, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité compétente pour instruire la demande, si elle s’estime insuffisamment informée, non de rejeter celle-ci, mais de demander au pétitionnaire de compléter son dossier, lequel, à défaut de notification de pièce manquante adressée par le service instructeur, est réputé complet un mois après son dépôt en vertu de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur de la commune de Jarville-la-Malgrange ait adressé à la pétitionnaire une demande de production des pièces manquantes dans les conditions ainsi rappelées du code de l’urbanisme ou lui aurait demandé de préciser son projet dès lors qu’il aurait estimé que les pièces produites étaient insuffisantes pour apprécier le projet et comprendre la teneur des modifications apportées, ce qui ne ressort au demeurant pas de l’avis et de la décision rendus. Dans ces conditions, le dossier de déclaration préalable de travaux était réputé complet à l’issue du délai d’un mois en application des dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme. Ainsi, alors même que la commune soutient que le dossier de déclaration préalable ne permettait notamment pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions environnantes et la teneur des modifications apportées à la façade, elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation qui lui a été soumis pour justifier la décision d’opposition en litige. Par suite, cette substitution de motif sollicitée par la commune en défense doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cette décision.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Jarville-la-Malgrange demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la seule commune de Jarville-la-Malgrange une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 29 juillet 2022 du maire de la commune de Jarville-la-Malgrange est annulé.
La commune de Jarville-la-Malgrange versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Les conclusions de la commune de Jarville-la-Malgrange présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Jarville-la-Malgrange et au préfet de la région Grand Est (Direction régionale des affaires culturelles).
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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