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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 avr. 2025, n° 2500881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2025 et 9 avril 2025 au cours de l’audience, M. D C, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer son entier dossier ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du présent jugement sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elles visent cinq arrêtés émis à l’encontre de son demi-frère, F B, alias E C, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Riom ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen, ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie avoir saisi le préfet du Puy-de-Dôme d’une demande d’admission au séjour en tant que parent d’enfant français le 3 octobre 2024 et remplit les conditions pour se voir délivrer d’un certificat de résidence algérien en application de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 731-1-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas des diligences accomplies en vue d’organiser son départ depuis l’édiction des précédentes mesures d’assignation à résidence ; il n’est ainsi pas démontré qu’à la date de l’édiction de la décision, il existerait une perspective raisonnable d’éloignement ;
— les précédentes mesures d’assignations à résidence ne sont pas visées dans la décision.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentejac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 avril 2025 :
— le rapport de Mme Bentejac, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bourg pour M. C qui a précisé que les décisions visées dans les arrêtés en litige ont été prises non pas à son encontre mais à l’encontre son demi-frère et qu’il est conjoint de français et parent de français.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, a fait l’objet, par deux arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025 d’une prolongation d’une année de l’interdiction de retour dont il faisait l’objet et d’une mesure d’assignation à résidence. Ce sont les deux arrêtés qu’il conteste.
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, les décisions attaquées du 26 mars 2025 prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant et l’assignant à résidence sont signées par Mme A, sous-préfète directrice de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du 10 décembre 2024, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions visent des précédentes obligations de quitter le territoire, des mesures portant interdiction de retour sur le territoire français et des mesures d’assignation à résidence dont a fait l’objet M. F B, ressortissant algérien né le 26 novembre 1996 à Oran alias E C né le 26 novembre 1986 à Sidi Bel Abbès. L’arrêté portant prolongation de la mesure d’interdiction du territoire mentionne également que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales de M. C, requérant à l’instance, a permis de voir que le requérant est également connu sous trois identités différentes à savoir F B né le 26 novembre 1996, sous ce même nom mais avec une date de naissance au 26 novembre 1986, enfin sous l’identité de E C né le 26 novembre 1986. Dès lors, compte-tenu des résultats de la consultation du fichier automatisé des empreintes et alors que les observations à l’audience confirment que le requérant et son frère ont, à certains moment, échangé leurs identités, les décisions visées doivent être regardées comme concernant M. C, requérant. Les décisions attaquées ne sont donc pas entachées d’erreur de fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’édiction des décisions attaquées, M. C a été entendu par les services de la police nationale de Clermont-Ferrand avec l’assistance d’un interprète. Selon notamment un procès-verbal rédigé par un agent de police judiciaire établi dans le cadre de l’enquête dont il a fait l’objet, il a ainsi pu s’exprimer oralement, notamment sur son identité, sa date d’arrivée en France et son parcours depuis cette arrivée ainsi que les conditions de son séjour, et notamment sur sa situation familiale et administrative et ses moyens de subsistance. Il a également été interrogé sur la réalisation de démarches administratives depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu présenter de manière effective et utile des observations sur sa situation personnelle et familiale et qu’ainsi son droit à être entendu a été méconnu.
Sur la légalité de la prolongation de l’interdiction de retour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, par arrêté du 17 mars 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’il a sollicité son admission au séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est fondée sur la non-exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et qui ne fait que prolonger l’interdiction de retour précédemment prononcée. La décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation pour ce motif.
8. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Le préfet n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant de M. C garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prolongeant l’interdiction de retour dont le requérant faisait l’objet dès lors qu’il ne serait séparé de son enfant et de sa compagne que le temps nécessaire à l’obtention d’un visa et qu’il peut, en outre, solliciter l’abrogation de la mesure d’interdiction de retour dont il fait l’objet une fois revenu dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence :
10. La décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. C comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
11. Le requérant soutient que le préfet ne démontre pas que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Toutefois, il ne précise pas dans ses écritures en quoi cette perspective serait concrètement susceptible de faire défaut alors qu’aucun des éléments du dossier ne tend à caractériser un tel défaut. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500881
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