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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 sept. 2025, n° 2502715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la rectrice de la région académique de Lyon d’attribution définitive d’une bourse d’études pour l’année universitaire 2025-2026, (échelon 3), d’un montant total de 3 828,00 euros ;
2°) de « réviser » sa situation et de réexaminer son dossier afin que l’ensemble des éléments déclarés soient correctement pris en compte et que l’échelon qui lui a été initialement attribué (échelon 4), puisse être rétabli.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
3. Par la présente requête, Mme A B conteste la décision lui attribuant une bourse d’études définitive annuelle d’un montant de 3 828,00 euros alors que dans la notification provisoire qui lui a été transmise, il lui a été attribué un échelon 4 correspondant à une bourse annuelle de 4 587,00 euros. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité qui a pris la décision contestée a son siège à Lyon dans le département du Rhône. Ainsi, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est, en vertu de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, territorialement incompétent pour examiner cette requête. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
N°2502715cp
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