Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 11 déc. 2025, n° 2302432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de prime d’activité d’un montant de 4 560,16 euros au titre de la période de mars 2021 à septembre 2022.
Mme B… soutient que :
- il y a une erreur sur les éléments pris en compte sur les ressources de mars 2021 à août 2022 ;
- elle n’a jamais perçu de pension alimentaire ni d’autre somme en lien avec la séparation de son conjoint ;
- son conjoint lui doit des sommes non réglées de 2018 à 2020 – crédit automobile, loyers impayés de 2020, et il a donc effectué des virements pour qu’elle puisse rembourser les crédits à la consommation obtenus en 2018, 2019 et 2020 pour assumer les charges de famille ;
- elle n’a pas demandé une pension alimentaire à son conjoint puisqu’elle souhaitait d’abord qu’il lui rembourse les dettes du passé ;
- son conjoint transmet, avec son accord, tous les mois des sommes qu’il lui doit.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme B… en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a formulé une demande de prime d’activité le 10 décembre 2019 en déclarant être célibataire avec deux enfants à charge et salariée. A la suite d’une enquête réalisée le 27 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, la caisse lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 4 560,16 euros au titre de la période de mars 2021 à septembre 2022. Mme B… a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 5 janvier 2023, notifiée le 11 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé cette décision de récupération d’indu. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article R. 844-5 du même code : « Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations et aides sociales suivantes : (…) 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de contrôle du 27 septembre 2022 et du complément d’enquête du 29 septembre 2022, que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme B… trouve son origine dans la prise en compte des versements effectués par son ex-conjoint sur ses comptes bancaires dans le calcul des ressources trimestrielles de celle-ci en tant que pensions alimentaires.
Mme B… conteste la nature même des sommes retenues en indiquant que ces sommes ne constituent pas des pensions alimentaires de la part de son ex-conjoint contrairement à ce que l’agent ayant effectué le contrôle a retenu.
S’il est effectivement constant que Mme B… doit être considérée comme allocataire isolée sur la période en litige, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête, qu’elle a perçu des versements réguliers de la part de son ex-conjoint tendant principalement au paiement de la moitié du loyer et des charges de la famille pour des montants allant de 682 euros pour le minimum à 2 500 euros pour le maximum. Ces versements sont également corroborés par les relevés bancaires produits par l’intéressée dans le cadre de la présente instance. Si Mme B… soutient que ces sommes correspondent à des remboursements de dettes de la part de son ex-conjoint, notamment des paiements non réglés de 2018 à 2020 au titre du crédit automobile, des loyers impayés de 2020 et autres remboursements divers pour le crédit à la consommation et pour des amendes, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations, alors qu’au demeurant elle avait déclaré dans ses déclarations trimestrielles qu’elle était séparée de celui-ci depuis l’année 2018 à l’exception de la période de mars à avril 2021.
Ainsi, et à supposer même qu’il ne s’agirait pas en tant que tel de pensions alimentaires, les sommes versées régulièrement à Mme B…, qui ne rentrent pas dans le champ de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles susmentionné et ne constituent pas le remboursement de dettes, devaient bien être prises en compte pour la détermination de ses droits à la prime d’activité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a pris en compte ces sommes dans le calcul de ses ressources trimestrielles pour la période en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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