Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2517153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 12 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est veuve depuis le 20 avril 2016, qu’elle se trouve isolée au Maroc alors que ses trois fils résident en France et la décision porte ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée en droit comme en fait ;
* elle viole les dispositions des articles L. 423-11 et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à tout le moins, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie du lien de filiation avec son descendant, M. B… C…, de la prise en charge par ce dernier qui assure depuis mars 2023 l’intégralité de sa subsistance par des virements bancaires mensuels compris entre 250 et 500 euros et d’une prise en charge médicale couvrant les trois premiers mois du séjour sur le territoire français ;
* il ne lui est pas opposé une menace ou un trouble à l’ordre public, ni une fraude et pas davantage un risque de détournement de l’objet du visa ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle réside seule au Maroc où elle est désormais isolée et dépourvue d’attache familiale depuis le décès de son époux il y a maintenant plus de neuf ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante , qui se prévaut de son isolement depuis le décès de son époux le 20 avril 2016, a régulièrement sollicité et obtenu des visas de court séjour entre le 20 avril 2016 et le 11 mars 2024, et que la condition financière et matérielle de la demandeuse de visa lui a permis jusqu’à très récemment d’obtenir des visas en qualité d’ascendant non à charge puisqu’elle justifie d’une situation financière stable et suffisante pour vivre dans des conditions matérielles correctes au Maroc ; ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* la requérante ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils dès lors qu’elle dispose de ressources personnelles suffisantes lui permettant de subvenir dans son pays à ses besoins courants dans des conditions décentes.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Berdugo, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que, s’agissant de la violation des articles L. 423-11 et L. 312-2 du CESEDA, à tout le moins, sur l’erreur manifeste d’appréciation :
- son épargne mentionnée par le ministre, décroît de manière continue et régulière, en dépit des virements mensuels effectués à son bénéfice par son fils, elle ne peut subvenir à ses besoins avec une épargne aussi modeste, sans être effectivement à la charge de son fils français, ce qui en tout état de cause, a été reconnu par la commission de recours contre les refus de visas dans son avis ;
- ses séjours antérieurement autorisés par des visas de court séjour, ont été rendus possibles non par ses ressources personnelles mais grâce à la prise en charge constante et effective de son fils ; en outre, il apparaît particulièrement contradictoire de la part du ministère de soutenir que la requérante pourrait solliciter un visa de court séjour « visiteur », alors même que l’administration oppose de manière récurrente à ce type de demande le risque de détournement de procédure lorsqu’elle émane de personnes dépourvues de ressources propres et entretenant des attaches familiales en France ; si elle a sollicité plusieurs visas de court séjour entre 2016 et 2024, c’est en raison de son isolement total au Maroc, où elle ne dispose d’aucun proche, ses trois fils résidant en France – dont deux sont ressortissants français.
Vu
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n°2517048 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Segonds substituant Me Berdugo, représentant Mme D…, qui reprend ses écritures à l’audience et souligne que la requérante est isolée au Maroc n’a pas de ressources propres et ne vit que grâce au soutien financier de son fils,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience et souligne que les sommes sur les deux comptes de la requérante ne décroissent pas et sont même en légère augmentation en début d’année et qu’elle ne justifie pas de ses revenus ni de l’absence de perception d’une pension de réversion.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1965, a déposé le 5 mars 2025 une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) qui lui a été refusé le 12 mars 2025. Le 11 avril, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a été saisie d’un recours administratif préalable contre cette décision qu’elle a rejeté implicitement le 11 juin 2025 puis elle a expressément recommandé, le 10 juillet 2025, au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité. Le 27 août 2025, le ministre de l’intérieur a confirmé le refus opposé par l’autorité consulaire à Rabat. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 du ministre de l’intérieur.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aucun des moyens invoqués par Mme D… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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