Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 févr. 2026, n° 2500132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société A .. Sauce Conseil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, la société A… Sauce Conseil, prise en la personne de Mme C…, représentée par Me Gabriel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la région Normandie à lui verser la somme de 90 000 euros au titre du second acompte prévu par la convention signée le 3 octobre 2023 ainsi que toute somme restant à devoir après justification finale des dépenses ;
2°) d’assortir la somme de 90 000 euros des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la date de première mise en demeure de paiement, soit le 27 juin 2024 ;
3°) de condamner la région Normandie à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice financier et moral subi du fait de l’inexécution partielle et tardive de ses obligations contractuelles ;
4°) de rejeter les prétentions de la région Normandie relatives aux exigences nouvelles non prévues par la convention ;
5°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il convient de considérer la requête comme régulièrement introduite par Mme C… ;
- la créance n’est pas sérieusement contestable ; la région Normandie n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et a méconnu le principe de loyauté contractuelle ;
- la situation est urgente ;
- l’inexécution des engagements financiers par la région Normandie lui a causé un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la région Normandie, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société A… Sauce Conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société A… Sauce Conseil n’a pas d’existence légale ;
- aucune habilitation n’autorise Mme C… à présenter de requête pour le compte de la société A… Sauce Conseil ;
- la créance est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, par le biais de la société A… Sauce Conseil, a créé, en 2020, le Trophée des Léopards, concours culinaire ayant pour objet de promouvoir les produits et le terroir normand. La région Normandie a contribué à son financement par le biais de subventions. Pour l’édition 2024 de ce Trophée, une nouvelle convention définissant les conditions de versement de cette subvention a été signée le 3 octobre 2023 entre la société A… Sauce Conseil, représentée par sa gérante Mme A… C…, et la région Normandie. Mme C…, qui estime ne pas avoir perçu l’intégralité de la subvention à laquelle elle pouvait prétendre, demande au juge des référés de condamner la région Normandie à lui verser une indemnité provisionnelle de 90 000 euros correspondant au montant de la subvention restant dû ainsi qu’une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral.
Sur la demande formulée au titre de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Il résulte de l’instruction que, le 3 octobre 2023, la société A… Sauce Conseil et la région Normandie ont conclu une convention pour le financement de la 4ème édition du Trophée des Léopards, qui a pour vocation de promouvoir et de valoriser la région Normandie, l’excellence des produits normands, ses artisans, ses producteurs et la richesse de son territoire à travers un concours gastronomique ouvert au professionnels, aux apprenants et aux amateurs au niveau national. La convention indique que la région a décidé d’aider à sa réalisation par le versement d’une subvention au titre du dispositif « Promotion et valorisation collective des produits normands issus de l’activité agricole ». En application de l’article 2 de la convention, la région s’engageait à verser une subvention d’un montant maximal de 70 % du montant de la dépense prévisionnelle subventionnable fixé à 243 000,00 euros, le montant maximal de la subvention étant donc de 170 100 euros. Selon l’article 5 de cette même convention, une avance de 40 % du montant maximal devait être versée à la signature de la convention puis un acompte de 40 % de ce même montant, sur présentation des factures acquittées avec date d’acquittement, le solde devant être versé sur présentation d’un état récapitulatif des recettes et dépenses acquittées visé, notamment, par un expert-comptable. L’article 12 de la convention relatif au « Contrôle de la région et reversement » prévoit qu’en application de l’article 1611-4 du code général des collectivités territoriales, toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée et que la région peut se faire communiquer, sur simple demande, tout acte, contrat, facture ou document attestant de la bonne exécution de l’opération, sans que le bénéficiaire ne puisse s’y opposer, et procéder à des contrôles sur place et sur pièces, avant et après le versement de l’aide. Enfin, selon le deuxième alinéa de l’article 2 de la convention, dans le cas où le montant des dépenses réelles serait inférieur à celui de la dépense subventionnable, la participation de la région serait réduite au prorata.
Il résulte de l’instruction qu’en application de la convention du 3 octobre 2023, la région Normandie a versé à la société A… Sauce Conseil une avance d’un montant de 68 040 euros correspondant à 40 % du montant maximum de la subvention prévisionnelle évaluée à 170 100 euros. La société A… Sauce Conseil a ensuite adressé à la région une demande de paiement de l’acompte pour un montant de 131 551,64 euros. Après examen des factures acquittées avec date d’acquittement transmises par la société, la région Normandie a considéré que les dépenses réelles justifiées représentaient un montant total de 115 429,38 euros et a donc décidé que le montant de la subvention devait être revu pour être fixé à une somme correspondant à 70 % de ces dépenses réelles, soit une subvention d’un montant de 80 800,57 euros. Compte tenu de la somme de 68 040 euros déjà réglée au titre de l’avance, la région Normandie a versé à la société A… Sauce Conseil, le 28 mai 2024, la somme complémentaire de 12 760,57 euros. Par la présente requête, Mme C…, représentant la société A… Sauce Conseil, fait état de dépenses réelles subventionnables d’un montant de 131 551,64 euros, et non 80 800,57 euros, et réclame la somme de 90 000 euros à laquelle elle pourrait prétendre tant au titre de l’acompte que du solde dû.
Toutefois, il résulte des termes mêmes de la convention que la région Normandie pouvait contrôler, avant le versement du montant de la subvention, la bonne exécution des prestations et donc demander, à ce titre, à la société A… Sauce Conseil tout document nécessaire à la vérification des prestations en cause, en particulier leur objet précis, la date de leur réalisation et la preuve de leur paiement. Contrairement à ce que semble soutenir la requérante, la région Normandie pouvait exiger, ainsi que le prévoit expressément l’article 5 de la convention, la production de factures acquittées avant le paiement de l’acompte et ce, alors même que les conventions conclues les années précédentes pour cette même opération du Trophée des Léopards prévoyaient une procédure différente pour le versement de la subvention. Enfin, si la requérante réclame une somme de 90 000 euros qui lui serait due au titre du solde de la subvention objet de la convention du 3 octobre 2023, elle ne produit aucune facture acquittée, ni aucune autre pièce probante, tels des factures acquittées ou des relevés de comptes bancaires, permettant d’attester que les dépenses effectuées pour la 4ème édition du Trophée des Léopards seraient supérieures à la somme de 115 429,38 euros retenue par la région Normandie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’obligation de la région Normandie au titre du versement de la subvention pour l’opération précitée est sérieusement contestable.
Il résulte ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la région Normandie, que doivent être rejetées les conclusions de la société A… Sauce Conseil tendant à la condamnation de la région Normandie à lui verser une indemnité provisionnelle au titre de la subvention réclamée ainsi qu’une indemnité au titre de du préjudice financier et moral qu’elle aurait subi du fait de l’absence de versement de la subvention qu’elle réclame.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Normandie, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société A… Sauce Conseil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 500 euros à verser à la région Normandie à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société A… Sauce Conseil est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera une somme de 500 euros à la région Normandie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A… C… et à la région Normandie.
Fait à Caen, le 16 février 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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