Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2511856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision portant rejet de la demande de carte de mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » présentée au nom de l’enfant mineur B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…) ». L’article L. 241-9 du même code prévoit : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « priorité ou invalidité », prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
5. Par sa requête, M. A… conteste la décision la décision du 21 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision portant rejet de la demande de carte de mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » présentée au nom de l’enfant mineur B… A…. Cette requête ne relève pas, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de transmettre le dossier de la requête au tribunal judiciaire de Pontoise, compétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompetent pour en connaître.
Article 2: Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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