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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 mars 2025, n° 2403976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403976 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme C D demande au tribunal de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant les caves de sa maison située 26 rue du Moulin à Fourges, commune déléguée de la commune nouvelle de Vexin-sur-Epte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Vexin-sur-Epte, représentée par Me André :
1°) formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire ;
2°) demande la mise en cause de la société Colas SA et de la société Verdi.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la société Colas SA, représentée par Me Chamard-Sablier, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Vexin-sur-Epte persiste dans ses écritures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la société Verdi Nord de France, représentée par Me Touzé :
1°) formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) demande que l’expertise se déroule au contradictoire de la société Colas France, de la commune de Vexin-sur-Epte et de Mme C D ;
3°) demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes du mémoire de la commune de Vexin-sur-Epte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme C D entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
3. En l’état de l’instruction, il est constant que la société Colas SA n’est pas intervenue dans l’exécution des travaux neufs et d’entretien de voirie entrepris par la commune de Vexin-sur-Epte. Il y a donc lieu de la mettre hors de cause et de faire droit à la demande de mise en cause de la société Colas France, en charge desdits travaux, formée par la commune de Vexin-sur-Epte dans son mémoire complémentaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Colas SA est mise hors de cause.
Article 2 : La société Colas France est mise dans la cause.
Article 3 : M. B A, demeurant 28 route de Loeuilly à Conty (80160), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 26 rue du Moulin à Fourges en présence de l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) d’examiner et de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant les caves de la maison de Mme C D ;
4°) de donner son avis sur l’origine des désordres constatés ;
5°) d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ;
6°) d’indiquer si des mesures conservatoires doivent être prises ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par Mme D.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les douze mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de Vexin- sur-Epte, à la société Colas France, à la société Colas SA, à la société Verdi Nord de France et à M. A B, expert.
Fait à Rouen, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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