Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2400007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764081111 du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… B…, ressortissant comorien né le 29 juin 2001 aux Comores, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. A… B… et l’oblige à quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Ainsi, il vise les textes dont il a été fait application, en particulier les dispositions précitées, celles de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Par suite, il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, le préfet a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A… B…, notamment qu’il a déjà fait l’objet de refus de séjour en 2018 et 2021, qu’il ne rapporte pas de preuves de l’intensité des liens privés et familiaux sur le territoire français, qu’ils soient collatéraux ou parentaux en situation régulière. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… soutient séjourner à Mayotte depuis 2015 où il a ses attaches familiales. Toutefois, si le requérant a été scolarisé à Mayotte à compter de l’année scolaire 2015-2016, les pièces qu’il produit ne permettent pas de démontrer le caractère continu et stable de son séjour à la suite de l’obtention d’un baccalauréat spécialité économique et sociale en 2020. Par ailleurs, s’il soutient qu’il souhaite poursuivre ses études, il ne fait état d’aucun projet d’études avant 2023, en se bornant à produire l’acceptation en juin 2023 d’un vœu sur la plateforme Parcoursup en licence de géographie et aménagement proposé par l’université de Bordeaux. En outre, s’il se prévaut de la présence de ses deux sœurs en situation régulière, dont Mme E… A… B…, sa sœur aînée, qui a obtenu la délégation de l’exercice de l’autorité parentale à son égard par une décision du juge des affaires familiales le 14 décembre 2015, et Mme C… A… B…, ainsi que de la présence de son beau-frère et ses neveu et nièce de nationalité français, il est constant que ses deux parents vivent aux Comores. Les pièces produites à l’appui de sa requête ne permettent pas de démontrer l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux, alors que sa sœur aînée et son neveu sont domiciliés en métropole. Ainsi, M. A… B… qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents, n’établit pas davantage avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie d’aucune insertion sociale. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… B… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, conseillère,
- M. Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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