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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2025, n° 2516116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 8 novembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Bry-sur-Marne en date du 14 octobre 2025 portant interdiction de rassemblement d’individus susceptibles de troubler l’ordre public jusqu’au 1er décembre 2025 en tant qu’il interdit jusqu’au « 31 décembre 2026 inclus » les rassemblements ou regroupements de plus de trois personnes occupant l’espace public ou un espace ouvert à la circulation publique tous les jours de la semaine, de 15h00 à 4h00 le lendemain, dans certains secteurs de la commune ;
de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable, dès lors qu’elle a intérêt à agir et que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas expiré ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*
cet arrêté a été pris par une autorité matériellement incompétente, dès lors qu’il n’a pas pour seul objet de prévenir des troubles de voisinage et qu’en vertu des dispositions des articles L. 2214-4 et L. 2521-1 du code général des collectivités territoriales, il appartient au préfet du Val-de-Marne, et non au maire de Bry-sur-Marne, de prévenir ou réprimer, sur le territoire de cette commune, les atteintes à la tranquillité publique autres que les troubles de voisinage ;
*
il est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne comporte ni la signature manuscrite originale de son auteur, ni une signature électronique valablement apposée ;
*
il est entaché d’une « erreur de droit », dès lors qu’il porte à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public une atteinte qui, au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public qu’il poursuit, n’est ni nécessaire, ni proportionnée dans le temps et dans l’espace.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la commune de Bry-sur-Marne, représentée par la SELARL Pintat Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association Vigie Liberté de la somme de 2 000 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens dont il est fait état n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2516115 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 14 novembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
les observations de M. El Bahi, président de l’association Vigie Liberté, qui, après avoir indiqué que la requête de cette association était entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle mentionnait que l’arrêté en litige était applicable jusqu’au 31 décembre 2026 au lieu du 1er décembre 2025, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, excepté celui tiré du vice de forme, qu’il a expressément déclaré abandonner, et a invoqué, en outre, un nouveau moyen, tiré de l’incompétence du maire de Bry-sur-Marne, en raison de l’institution d’un pouvoir police spéciale confié à l’État en la matière, pour prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote,
-
et les observations de Me Balmelle, représentant la commune de Bry-sur-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 14 octobre 2025 portant interdiction de rassemblement d’individus susceptibles de troubler l’ordre public jusqu’au 1er décembre 2025, le maire de Bry-sur-Marne a, à l’article 2 de cet arrêté, interdit jusqu’au 1er décembre 2025 inclus, et ce, tous les jours, entre 15h00 et 4h00 du matin, les rassemblements ou regroupements de plus de trois personnes occupant de manière prolongée l’espace public ou un espace ouvert à la circulation publique et susceptibles de causer soit des dégradations ou des comportements inciviques, soit des nuisances sonores ou des troubles de voisinage, autres que ceux liés à des fêtes locales ou à des manifestations dûment et préalablement autorisées, sur la place de la Gare, le rond-point La Fontaine et la place de la Fontaine, ainsi que dans la rue du Four, le passage Paillot, la rue de la Gare, la rue du Colombier, le parc des Coudrais, la rue Molière, l’avenue des Frères Lumière et la rue Racine et dans tous les squares, aires de jeux, parcs, jardins et espaces municipaux publics. La requête de l’association Vigie Liberté tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette interdiction, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Eu égard à son objet, et alors qu’il n’est fait état, en défense, d’aucun intérêt public s’attachant au maintien de ses effets jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, l’article 2 de l’arrêté en litige porte, nonobstant la circonstance qu’il n’est encore applicable que pendant une dizaine de jours à compter de la date de la présente ordonnance, qu’il n’édicterait pas une interdiction générale et absolue et que les vacances scolaires durant lesquelles il est entré en vigueur sont terminées, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion, lesquelles sont au nombre des intérêts que l’association Vigie Liberté entend statutairement défendre, pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie en l’espèce.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / […] 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique […] ». L’article L. 2214-4 du même code dispose que : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / […] / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. »
Il résulte de ces dispositions que, dans les communes où la police est étatisée, comme c’est le cas de celle de Bry-sur-Marne, le maire n’est pas compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique autres que les troubles de voisinage, y compris, notamment, les bruits, à moins qu’ils ne soient constitutifs de tels troubles, et les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants.
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent et à l’objet, tel qu’il est rappelé ci-dessus au point 2, de la mesure de police en litige, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Bry-sur-Marne pour prescrire cette mesure est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Il en va de même du moyen tiré de ce qu’au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public qu’elle poursuit, la mesure en cause porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public.
Il résulte ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 2 de l’arrêté du maire de Bry-sur-Marne en date du 14 octobre 2025 portant interdiction de rassemblement d’individus susceptibles de troubler l’ordre public jusqu’au 1er décembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Vigie Liberté, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bry-sur-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne une somme de 1 200 euros à verser au même titre à la requérante.
D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
La présente instance n’a donné lieu à aucune des mesures d’instruction, mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Par suite, les conclusions relatives aux dépens présentées par la commune de Bry-sur-Marne ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’article 2 de l’arrêté du maire de Bry-sur-Marne en date du 14 octobre 2025 portant interdiction de rassemblement d’individus susceptibles de troubler l’ordre public jusqu’au 1er décembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
La commune de Bry-sur-Marne versera une somme de 1 200 euros à l’association Vigie Liberté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la commune de Bry-sur-Marne au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et à la commune de Bry-sur-Marne.
Fait à Melun, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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