Rejet 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 juil. 2023, n° 2303389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 et un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023 et non communiqué, M. B E et Mme D C, agissant en tant que représentants légaux de leur fils A E né le 28 juin 2010, représentés par Me Sanseverino, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a confirmé, après avis de la commission académique d’appel en date du 16 mai 2023, la sanction d’exclusion définitive prononcée le 22 mars 2023 par le conseil de discipline du collège Jean Franco de St Etienne de Tinée à l’encontre de leur fils mineur, A E, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils remplissent la condition d’urgence dès lors que leur enfant se retrouve déscolarisé du collège où il suivait sa scolarité au titre de l’année 2022-2023 et qu’aucune inscription dans un autre établissement n’a de surcroit été mise en place ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette dernière est entachée :
* de plusieurs vices de procédure relatifs, d’une part, à la composition de la commission académique d’appel, dont il n’est pas établi qu’elle ait été régulière et, d’autre part, à la composition du conseil de discipline et à la régularité de la procédure suivie devant lui ;
* et d’une erreur d’appréciation en l’absence de dangerosité de l’élève, en l’absence d’une gravité des faits de nature à justifier le type de sanction retenu et dès lors que la sanction retenue est dépourvue de tout caractère pédagogique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête et soutient :
— en ce qui concerne la condition relative à l’urgence, que les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent, en formant une demande d’instruction en famille tant pour l’année 2022-2023 que pour l’année 2023-2024 ;
— en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’aucun des moyens soulevés ne fait naître un tel doute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2023 à 11 heures :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— les observations de Me Sanseverino, pour les requérants, qui persistent dans les écritures de leur requête et font en outre valoir que l’élève A n’a aucun passé disciplinaire, et n’a pas commis un acte d’une gravité telle que la sanction prise serait justifiée ;
— la rectrice de l’académie de Nice n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune A E, né le 28 juin 2010, était affecté au collège Jean Franco de Saint Etienne de Tinée lorsqu’il a fait l’objet, par décision du 22 mars 2023 du conseil de discipline de l’établissement, d’une sanction d’exclusion définitive. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la rectrice de l’académie de Nice qui, après avis de la commission académique d’appel en date du 16 mai 2023, a confirmé cette sanction par décision du 22 mai 2023. Par la présente requête, M. B E et Mme D C, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A E, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2023 susmentionnée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, la décision dont la suspension de l’exécution est demandée a pour effet de priver le jeune A E de la possibilité de poursuivre sa scolarité au sein du collège dans lequel il était scolarisé jusqu’alors. L’exécution de la sanction disciplinaire contestée est ainsi de nature à entraîner un bouleversement des conditions d’existence de l’enfant. La condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes, de l’article R. 511-27 du code de l’éducation : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l’éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement. Il a compétence pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l’article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article () ». Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : () 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ». Aux termes de l’article R. 511-49 du même code : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Selon le troisième alinéa de l’article D. 511-52 du même code : « () La décision du recteur intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel ». L’article R. 511-53 dudit code dispose : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ».
6. D’une part, l’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire devant le recteur d’académie pour les sanctions prononcées par le conseil de discipline des collèges et lycées a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration avant une éventuelle saisine du tribunal. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité, et le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle. Il est néanmoins recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline, et il en résulte que lorsque la décision initiale a été prise selon une procédure entachée d’une irrégularité à laquelle l’autorité compétente pour statuer sur le recours administratif, saisie d’un tel recours, ne peut remédier, il incombe à cette autorité de rapporter la décision initiale et d’ordonner qu’une nouvelle procédure, exempte du vice qui l’avait antérieurement entachée, soit suivie. Toutefois, un vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable à son intervention n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
7. D’autre part, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse prononcée à l’encontre de l’élève A E est entachée d’une erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu d’en suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants formées au titre des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a confirmé la sanction d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline du collège Jean Franco de Saint Etienne de Tinée à l’encontre de l’élève A E est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme D C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation,
le greffier
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