Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2300306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme B A, représentée par Me Jauvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle n’évoque pas ses problèmes de santé et de dépendance ;
— elle remplit les conditions posées à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité sans qu’elle puisse bénéficier d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle remplit les conditions posées à l’article L. 423-23 dudit code pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; elle dispose de liens familiaux et personnels intenses, anciens et stables malgré son arrivée récente sur le territoire français ; elle a accompagné en France sa fille chez qui elle vivait depuis plusieurs années et réside actuellement chez son autre fille de nationalité française ; elle n’a plus de lien dans son pays d’origine ; il est probable que sa fille qui l’hébergeait en Côte d’Ivoire n’y retourne pas à court terme en raison des graves problèmes de santé de sa fille mineure ;
— sa situation permet une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des conditions de vie qui seraient les siennes en cas de retour en Côte d’Ivoire dès lors qu’elle ne peut pas assurer son quotidien sans l’aide d’une tierce personne.
Le préfet de l’Allier a présenté un mémoire en défense le 1er juillet 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bader-Koza ;
— les observations de Me Jauvat, avocat de Mme A.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 29 novembre 2021 sous couvert d’un visa « visiteur » valable jusqu’au 8 août 2022. Une autorisation provisoire de séjour lui a été accordée jusqu’au 8 novembre 2022. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, par un arrêté du 19 décembre 2022, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme A soutient que la décision du 19 décembre 2022 est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors que lui a été opposé un refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-23 ou L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de l’arrêté en litige que la préfète de l’Allier, saisie par Mme A d’une demande de titre de séjour en qualité d’ascendant de français à charge, n’a pas pu opposer un refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-23 ou L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A mais uniquement de ceux sur lesquels elle est fondée, cette décision est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si la requérante soutient qu’elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas présenté sa demande sur le fondement de ces articles. Par conséquent, la préfète de l’Allier n’était pas tenue d’examiner la demande de la requérante sur ces fondements. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
6. Mme A soutient qu’elle dispose de liens familiaux et personnels intenses, anciens et stables en France dès lors qu’elle vivait depuis plusieurs années avec sa fille en Côte d’Ivoire eu égard à son état de dépendance, qu’elle a dû suivre cette dernière en France en raison des problèmes de santé de sa petite fille mineure et qu’elle est actuellement hébergée par son autre fille, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, outre le caractère récent de l’entrée de la requérante sur le territoire français, que sa fille qu’elle a suivi en France et qui la prenait en charge dans leur pays d’origine a seulement été autorisée à prolonger son séjour en France en qualité de « parent accompagnant » jusqu’au 4 avril 2023 de sorte qu’elles ne peuvent pas être regardées comme ayant vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le titre de séjour sollicité méconnaît les stipulations de l’article précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BADER-KOZALa vice-présidente,
Assesseure la plus ancienne,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2300306
AC
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