Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 févr. 2026, n° 2527517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Peketi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 23 mars 1991 et entré en France, selon ses déclarations, le 3 décembre 2022, a sollicité, le 23 juillet 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, professionnelle ou familiale.
3. En second lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. A…, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de décembre 2022, de son insertion professionnelle sur le territoire et du fait qu’il s’acquitte de ses obligations fiscales. Toutefois, M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, où il est entré et a séjourné irrégulièrement, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, l’Algérie, où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Par ailleurs, si M. A… justifie avoir travaillé à temps complet, au demeurant sans autorisation, auprès de l’entreprise « Les Cadets de la Vilaine Arcimboldo » en qualité d’« employé polyvalent », sous contrat saisonnier à compter du 6 juin 2023, puis sous contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2023, puis comme cuisinier à compter du mois de décembre 2023, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Au surplus, l’intéressé ne fournit aucune explication sur les conditions de cette embauche, alors qu’il était dépourvu de titre de séjour, tandis que son contrat de travail et ses bulletins de paie mentionnent un numéro de sécurité sociale correspondant à un numéro d’identification au répertoire de l’Insee. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
6. Enfin, si la décision portant refus de titre de séjour en litige indique, par erreur, que M. A… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, « une promesse d’embauche pour le métier de cuisinier », alors que le requérant soutient, sans être utilement contredit en défense, avoir fourni non pas une promesse d’embauche, mais un contrat de travail conclu le 6 juin 2023 et un avenant à ce contrat en date du 1er octobre 2023, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir notamment sur l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une mesure de régularisation de l’intéressé au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée de ce chef d’illégalité doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HaëmL’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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