Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 mars 2025, n° 2501875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501875 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par la SELARL Burattini Pujol, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 décembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la perte de son permis de conduire rend impossible l’exercice de son activité professionnelle de monteur câbleur, qui suppose des déplacements réguliers, et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, en ce qu’il a interjeté appel contre la décision du tribunal judiciaire de Rodez du 26 novembre 2024, qui l’a reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Vu :
— la requête en annulation n° 2501869, enregistrée le 17 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été destinataire d’une lettre du ministre de l’intérieur par laquelle ce dernier a constaté, suite à la commission d’une infraction le 21 juillet 2023 ayant entraîné un retrait de six points sur son permis de conduire, la perte de validité de celui-ci. M. A soutient avoir fait appel de la décision de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Rodez, le déclarant coupable de l’infraction qui lui est reprochée, et conteste, dès lors, le caractère définitif de cette condamnation qui ne pouvait, par suite, la réalité de l’infraction n’étant pas établie, donner lieu à retrait de points et à invalidation de son titre de conduite. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2024. Il a, parallèlement, introduit une requête tendant à son annulation, enregistrée le 17 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Alors qu’il ressort du relevé d’information intégral du requérant que la décision du tribunal judiciaire de Rodez est devenue définitive le 26 avril 2024, établissant ainsi la réalité de l’infraction du 21 juillet 2023, sans que l’existence d’un appel soit de nature à remettre en cause l’exactitude de cette mention, le moyen invoqué par M. A à l’encontre de la décision contestée, tel qu’il a été visé ci-dessus et analysé, n’est manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ministérielle. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 25 mars 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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