Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 avr. 2026, n° 2505271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 8 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande formée le 8 septembre 2025 tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active, suite à sa radiation ;
2°) d’ordonner le réexamen de sa situation ainsi que le rétablissement dans ses droits au revenu de solidarité active ou, à tout le moins, le maintien temporaire de ses allocations le temps de régulariser sa situation.
Il soutient que :
- les deux absences rapprochées à des rendez-vous de suivi sont dues à des circonstances indépendantes de sa volonté et il a oublié de se rendre à ces rendez-vous ; il n’a pas pu se rendre à ces deux rendez-vous de suivi dès lors que, pour l’un, il était malade et, pour l’autre, il a subi un contretemps en chemin mais a prévenu son conseiller ;
- la suppression de ses droits au revenu de solidarité active le place dans une situation de précarité financière.
Par un courrier du 9 janvier 2026, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Pour contester la décision litigieuse, M. A… soutient, dans sa requête introductive d’instance, que les deux absences rapprochées à des rendez-vous de suivi sont dues à des circonstances indépendantes de sa volonté et qu’il a oublié de se rendre à ces rendez-vous. Toutefois, un tel moyen n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. S’il ajoute que la suppression de ses droits au revenu de solidarité active compromet sa stabilité financière, toutefois, un tel moyen est inopérant. L’intéressé a été invité à régulariser sa requête, par un courrier notifié le 14 janvier 2026, accompagné du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Par le formulaire précité enregistré le 29 janvier suivant, l’intéressé s’est borné à indiquer, de manière contradictoire avec ses premières déclarations, qu’il n’a pas pu se rendre à deux rendez-vous de suivi dès lors que, pour l’un, il était malade et, pour l’autre, il a subi un contretemps en chemin mais a prévenu son conseiller. Toutefois, il n’assortit ses déclarations d’aucun justificatif.
5. Par suite, la requête de M. A…, qui comporte un moyen inopérant et un moyen manifestement non assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon, le 29 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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