Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2201094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2022, 17 février 2023 et 10 novembre 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 décembre 2023, le groupement d’intérêt économique (GIE) Ineo Rail, représenté par Me Dreyfus, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 30 décembre 2021 par le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois d’un montant de 5 352 540, 45 euros toutes taxes comprises correspondant aux préjudices subis par le syndicat dans le cadre des désordres liés aux dysfonctionnements du système d’anti-franchissement des rames du tramway ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 352 540, 45 euros ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois aurait dû saisir directement le tribunal administratif de Lille plutôt que d’émettre un titre exécutoire conformément aux stipulations de l’alinéa 2 de l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;
— le syndicat ne pouvait émettre un titre exécutoire sans rechercher un règlement amiable en application des stipulations de l’alinéa 3 de l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;
— sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée en raison de la réception définitive des travaux et de la notification d’un décompte général sans réserve ;
— les désordres ne lui sont pas imputables ;
— le syndicat ne peut se prévaloir de la garantie contractuelle qui ne peut plus être invoquée après la réception définitive des travaux ;
— la demande de substitution de base légale par la garantie décennale n’est pas fondée dès lors qu’aucune impropriété n’est caractérisée et que les désordres étaient apparents lors de la réception ;
— les désordres affectant les dispositifs d’arrêt automatique des trains qui sont des biens meubles dissociables des rames et de la voie ferrée ne les rendent pas impropres à leur destination et étaient apparents lors de la réception dès lors qu’ils étaient mentionnés dans les comptes-rendus de chantier et que le syndicat a été informé de ces désordres ;
— les préjudices du syndicat ne sont pas justifiés.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 23 novembre 2022, 9 décembre 2022, 22 octobre 2023 et 29 novembre 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 29 décembre 2023, le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois, représenté par Me Boutignon, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 19 500 euros soit mise à la charge du GIE Ineo Rail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le titre exécutoire étant fondé sur la garantie décennale et non sur la responsabilité contractuelle du GIE Ineo Rail, les clauses contractuelles ne trouvent pas à s’appliquer et ni la réception des travaux, ni la notification du décompte général ne peuvent être opposées ;
— il sollicite une substitution de base légale sur le fondement de la garantie décennale ;
— la garantie décennale du GIE Ineo Rail est engagée conformément au rapport d’expertise ;
— le montant de ses préjudices est justifié par une note détaillée figurant en annexe du titre exécutoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 1506254 du 5 novembre 2015 par laquelle la présidente du tribunal a ordonné une expertise et désigné M. B en qualité d’expert ;
— l’ordonnance du 4 janvier 2016 par laquelle la présidente du tribunal a accordé une allocation provisionnelle de 10 000 euros à l’expert ;
— l’ordonnance du 17 mai 2016 par laquelle la présidente du tribunal a accordé une allocation provisionnelle de 5 880 euros à l’expert ;
— l’ordonnance du 28 juin 2016 par laquelle la juge des référés a désigné M. A en qualité de sapiteur ;
— l’ordonnance du 13 septembre 2016 par laquelle la présidente du tribunal a accordé une allocation provisionnelle de 7 032 euros à l’expert ;
— l’ordonnance du 3 janvier 2017 par laquelle la présidente du tribunal a accordé une allocation provisionnelle de 13 512 euros à l’expert ;
— l’ordonnance du 31 janvier 2017 par laquelle la présidente du tribunal a accordé une allocation provisionnelle de 25 000 euros à l’expert ;
— l’ordonnance du 31 janvier 2017 par laquelle la présidente du tribunal a accordé une allocation provisionnelle de 8 000 euros à M. A, sapiteur ;
— l’ordonnance n° 1700620 du 15 février 2017 par laquelle le président du tribunal administratif a étendu les opérations d’expertise au contradictoire des compagnies d’assurance Zurich France et Allianz, pour la société TLTI ;
— l’ordonnance du 17 mars 2017 par laquelle le président du tribunal a accordé une allocation provisionnelle de 34 800 euros à l’expert ;
— l’ordonnance du 11 décembre 2017 par laquelle le président du tribunal a accordé une allocation provisionnelle de 20 000 euros à l’expert ;
— l’ordonnance du 11 décembre 2017 par laquelle le président du tribunal a accordé une allocation provisionnelle de 30 000 euros à M. A, sapiteur ;
— l’ordonnance du 23 avril 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal a accordé une allocation provisionnelle de 60 378, 80 euros à l’expert ;
— l’ordonnance du 7 août 2019 par laquelle la juge des référés a désigné M. C en qualité de sapiteur ;
— l’ordonnance du 7 août 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal a accordé une allocation provisionnelle de 20 000 euros à l’expert ;
— l’ordonnance du 7 août 2019 par laquelle la juge des référés a accordé une allocation provisionnelle de 10 000 euros à M. A, sapiteur ;
— l’ordonnance du 19 mars 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal a accordé une allocation provisionnelle de 30 000 euros à l’expert ;
— l’ordonnance du 19 mars 2020 par laquelle la juge des référés a accordé une allocation provisionnelle de 8 000 euros à M. A, sapiteur ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 4 février 2021 ;
— les ordonnances du 30 novembre 2021 par lesquelles le premier vice-président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B, expert, à la somme de 326 029, 09 euros ainsi que les honoraires de M. C, sapiteur, à la somme de 12 780 euros et les honoraires de M. A, sapiteur, à la somme de 112 351, 31 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Boutignon représentant le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal des transports de la région de Valenciennes (SITURV) a entrepris en 2011 la construction d’une seconde ligne de tramway reliant les communes de Valenciennes et de Vieux-Condé. Dans ce cadre, il a conclu un marché de maitrise d’œuvre avec le groupement d’ingénierie du valenciennois, ayant pour mandataire solidaire la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, ainsi que, par acte d’engagement du 8 juillet 2011, un marché pour la réalisation des travaux de signalisation ferroviaire – système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs et système anti-franchissement des feux de signalisation, avec le groupement d’intérêt économique (GIE) Ineo Rail. La réception des travaux avec réserves est intervenue le 17 février 2014, les réserves ayant été levées le 2 juillet 2014. En raison des dysfonctionnements du dispositif d’arrêt automatique des trains, le SITURV a sollicité du tribunal administratif de Lille la désignation d’un expert. Par une ordonnance n° 1506254, la présidente du tribunal a désigné M. B en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 4 février 2021. Par une délibération du 15 décembre 2021, le SITURV, devenu le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois, a approuvé l’émission de deux titres exécutoires pour un montant total de 11 151 125, 95 euros à l’encontre du GIE Ineo Rail et de la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie. Le 30 décembre 2021, un avis des sommes à payer d’un montant de 5 352 540 ,45 euros toutes taxes comprises a été émis à l’encontre du GIE Ineo Rail. Par la présente requête, le GIE Ineo Rail demande au tribunal d’annuler cet avis des sommes à payer et de le décharger de cette obligation de payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
2. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer contesté indique seulement qu’il est émis en raison de la mauvaise exécution des obligations contractuelles du GIE Ineo Rail et les annexes ne précisent pas davantage si ce titre exécutoire est émis au titre de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité décennale. Dans ces conditions, eu égard à la référence aux obligations contractuelles, le titre exécutoire doit être regardé comme fondé sur la responsabilité contractuelle du GIE Ineo Rail.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : « () Néanmoins, dans toute la mesure du possible, les parties rechercheront un règlement amiable, avant de porter le différend devant cette juridiction et pourront décider de mettre en œuvre les procédures prévues aux articles 127 et 128 du code des marchés publics. () ».
4. Une stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge, pour le règlement des contestations sur l’interprétation ou l’exécution du contrat, à la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation, fait également obstacle à ce que la collectivité publique contractante émette directement des titres exécutoires pour le règlement des sommes correspondant à une contestation relative à l’exécution du contrat, sans mettre en œuvre la procédure de conciliation préalable.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois a recherché, avant d’émettre le titre exécutoire dont le GIE Ineo Rail demande l’annulation, un règlement amiable conformément aux stipulations précitées de l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché. Dès lors, en émettant le 30 décembre 2021 un avis des sommes à payer à l’encontre du GIE Ineo Rail, le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois a méconnu les stipulations précitées de l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières.
6. En second lieu, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et qu’elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.
7. Il résulte de l’instruction que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 21 mai 2014 avec une date d’effet au 17 février 2014. Ces réserves qui, au demeurant, ne concernaient pas le dispositif d’arrêt automatique des trains, ont été levées le 22 juillet 2014 mettant fin aux rapports contractuels entre le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois et le GIE Ineo Rail. Ainsi, la responsabilité contractuelle du GIE Ineo Rail ne pouvait être recherchée et le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois ne pouvait émettre un titre exécutoire sur ce fondement.
8. Le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois ne pouvant, ainsi qu’il vient d’être dit, émettre un titre exécutoire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il sollicite une substitution de base légale sur le fondement de la responsabilité décennale.
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
9. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
10. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les désordres affectant le dispositif d’arrêt automatique des trains consistant en des freinages d’urgence déclenchés de manière inopinée ont pour origine une installation défaillante des supports des détecteurs KFS et des problèmes de câblage qui sont partiellement imputables au GIE Ineo Rail. Si ces désordres sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, cependant, il résulte de l’instruction, notamment des courriers datés des 14 avril 2014 et 6 mai 2014 de Transvilles au SITURV, soit antérieurement au 21 mai 2014, date d’établissement du procès-verbal de réception des travaux, que le syndicat a été informé aussi bien des dysfonctionnements du dispositif d’arrêt automatique des trains que de leurs causes. Par ce second courrier, Transvilles a fait part de son inquiétude quant aux dysfonctionnements liés aux détecteurs KFS, a indiqué que plusieurs freinages d’urgence ont été enregistrés en ligne droite même en l’absence de balise KFS et qu’un freinage d’urgence peut se déclencher intempestivement à tout moment indépendamment des balises KFS et a rappelé que lors de plusieurs réunions, notamment celles des 7 février 2014 et 5 mars 2014, les dysfonctionnements de montage du système KFS ont été signalés au syndicat et que les préconisations du fournisseur quant à l’installation d’un bon câblage ne sont pas respectées. En outre, bien que les supports du système KFS ont été remplacés deux fois par le GIE Ineo Rail postérieurement à l’établissement du procès-verbal de réception des travaux, le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois était informé de la nécessité de procéder à l’installation d’un bon câblage et ne pouvait ignorer que les difficultés rencontrées ne pouvaient être résolues par le seul changement des supports du système KFS, plusieurs freinages d’urgence ayant été constatés, ainsi qu’il a été dit, indépendamment même des balises KFS. Dans ces conditions, les vices à l’origine des désordres affectant la seconde ligne de tramway doivent être regardés comme apparents lors de la réception des travaux. Dès lors, le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois n’est pas fondé à rechercher la responsabilité décennale du GIE Ineo Rail. Ainsi, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée par le syndicat défendeur.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le GIE Ineo Rail est fondé à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 30 décembre 2021 à son encontre par le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois d’un montant de 5 352 540, 45 euros toutes taxes comprises.
Sur les conclusions à fin de décharge :
13. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
14. Le présent jugement, qui prononce l’annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre, implique nécessairement de prononcer la décharge des sommes demandées. Par suite, le GIE Ineo Rail doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 5 352 540,45 euros toutes taxes comprises.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
16. Les frais d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 451 160, 40 euros par ordonnances du premier vice-président de ce tribunal du 30 novembre 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive du syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois au titre des dépens de l’instance.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GIE Ineo Rail, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le GIE Ineo Rail et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 30 décembre 2021 par le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois d’un montant de 5 352 540, 45 euros toutes taxes comprises à l’encontre du GIE Ineo Rail est annulé.
Article 2 : Le GIE Ineo Rail est déchargé de l’obligation de payer la somme de 5 352 540, 45 euros toutes taxes comprises.
Article 3 : Le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois versera au GIE Ineo Rail une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 451 160, 40 euros sont mis à la charge définitive du syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au GIE Ineo Rail et au syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du valenciennois.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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