Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2407211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Escudier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation ;
- le refus de l’admettre au séjour pour raison de santé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est atteint d’hémophilie sévère de type A depuis l’enfance et d’une arthropathie hémophilique secondaire causée par l’absence de soins appropriés en Russie qui lui cause des douleurs articulaires l’empêchant parfois de se déplacer et le faisant boiter ; il bénéficie d’un traitement par facteur VII, à raison de deux fois par semaine et doit ponctuellement faire réaliser des infiltrations dont l’arrêt pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé, alors que les soins disponibles en Russie ne sont pas appropriés ; seuls les soins en France ont permis de le soulager, contrairement aux injections pratiquées en Russie ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France le 17 décembre 2022, accompagné de son épouse et de leur fille, afin de pouvoir bénéficier des soins qu’il ne pouvait pas obtenir dans son pays d’origine ; ils se sont installés chez la mère de son épouse, sa fille poursuit sa scolarité en France et il travaille pour une entreprise informatique, ce qui génère un revenu ; il dispose donc de liens intenses et stables en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté ses observations.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 12 décembre 1989 à Moscou (Fédération de Russie) et de nationalité russe, est entré en France le 17 décembre 2022 muni d’un passeport assorti d’un visa de court séjour valable du 25 septembre 2021 au 25 septembre 2026, délivré par les autorités espagnoles compétentes. Le 11 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en France, pour motif humanitaire, en raison de son état de santé. Sa demande a été examinée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B… conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté dont dispose le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de renouvellement d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’elles mentionnent, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays d’origine de l’étranger. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. B… est entré en France au mois de décembre 2022, alors âgé de trente-trois ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il est suivi en France pour une hémophilie A sévère constitutionnelle, découverte et traitée depuis l’enfance en Russie. Cette maladie génétique rare est caractérisée par des hémorragies spontanées ou prolongées dues à un déficit en facteur VIII, censé coaguler le sang, et provoque des saignements dans les articulations. Sa prise en charge s’effectue en centres multidisciplinaires spécialisés dans l’hémophilie et le traitement de substitution par administration du facteur VIII, qui fait défaut, est l’approche thérapeutique la plus simple. Par son avis du 28 août 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé, il pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé russe. Il ressort de la base de données « MedCOI » qu’il existe six centres experts de prise en charge et de traitement de l’hémophilie à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kirov, Barnaul et Samara. Le traitement par facteur VIII est disponible sous différentes formes, dont le Simoctocog alfa, qui a été ajouté à la liste des médicaments essentiels en 2020, dont les prix sont réglementés par l’Etat, et l’Octofactor. Il ressort de la littérature scientifique internationale qu’il existe des financements dédiés aux traitements des patients russes atteints d’hémophilie. Si M. B… soutient que les soins qu’il recevait en Russie n’étaient pas suffisamment attentifs et consciencieux pour soulager ses douleurs articulaires, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir qu’au regard de l’offre de soins en Russie, il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
D’une part, l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son droit au séjour n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité par voie de conséquence.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France à l’âge de 33 ans, a vécu l’essentiel de son existence en Russie, pays dont il a la nationalité. Il s’est installé avec son épouse et leur fille au domicile de la mère de son épouse. Sa fille est scolarisée en France et M. B… travaille dans une entreprise du domaine de l’informatique. Toutefois, M. B… ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie, pays dont chacun des membres a la nationalité. Si l’état de santé de M. B… justifie qu’il soit médicalement pris en charge, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre son traitement en Russie. Dès lors, le requérant, qui ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 sont rejetées, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie pour information sera faite à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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