Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 nov. 2025, n° 2503396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – bénéficiaire protection subsidiaire », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre la somme de 800 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour est expirée depuis le 21 octobre 2025, qu’il vit dans une situation de précarité, sans ressources, la caisse d’allocation familiales et France Travail refusant toute ouverture de droits tant qu’il n’est pas en possession d’un titre ou d’une attestation en cours de validité ;
- le retard des services de la préfecture du Puy-de-Dôme dans la délivrance d’un document de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… fait valoir que, bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d’un titre de séjour le 22 avril 2025, que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise dans le cadre de l’examen de cette demande est expirée depuis le 21 octobre 2025 et que l’autorité administrative ne l’a pas mis en possession d’un titre de séjour ni prolongé l’attestation de prolongation d’instruction. M. A… fait valoir qu’en l’absence de document de séjour en cours de validité, il est en situation de précarité extrême, sans revenu, la caisse d’allocations familiales et France Travail lui refusant toute ouverture de droits. Toutefois, M. A… n’établit pas la situation de précarité qu’il invoque en se bornant à produire des éléments relatifs à l’instruction de sa demande de titre de séjour et le bénéfice de la protection subsidiaire. En outre, si le requérant soutient que « chaque jour supplémentaire sans document aggrave de manière irréversible (sa) situation », il y a lieu de relever, outre le fait qu’il ne produit aucun élément permettant de corroborer ces allégations, qu’il a saisi le juge des référés des conclusions à fin d’injonction un mois après l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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