Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2210897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. G… F…, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a retiré l’attestation de demande d’asile du 19 juillet 2022 valable jusqu’au 18 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas pris en compte la procédure en cours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences en cas de retour en Egypte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… F… ne sont pas fondés.
M. A… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, ressortissant égyptien né le 8 mai 1988, déclare être entré en France le 28 juin 2019 et y a déposé une demande d’asile enregistrée le 23 septembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 avril 2021. Après avoir, par arrêté du 7 juillet 2022, abrogé l’attestation de demande d’asile de l’intéressé et lui avoir fait obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a, le 19 juillet 2022, renouvelé son attestation de demande d’asile. Puis, par un arrêté du 1er août 2022, dont M. A… F… sollicite l’annulation, la même autorité lui a retiré cette attestation de demande d’asile.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme E… D…, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 6 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à Mme E… D… pour signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction « tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des arrêtés réglementaires et circulaires aux maires », et plus précisément, au titre du bureau de l’asile et de l’intégration « toutes décisions relatives aux attestations de demandes d’asile (délivrance, refus de délivrance, refus de renouvellement, retrait ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 531-1, L. 532-1, L. 532-6, L. 541-1, L. 542-1 à L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique que la demande d’asile formée par M. A… F… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 avril 2021. La décision, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de procédure devant la Cour nationale du droit d’asile, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, mettant l’intéressé en mesure de la contester utilement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refus (…) ». Aux termes de l’article R. 532-68 du même code : « Lorsqu’une décision de la Cour nationale du droit d’asile est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d’un recours en rectification. / Ce recours est introduit dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée. »
La circonstance que la décision de la Cour nationale du droit d’asile fasse l’objet d’un recours en rectification d’erreur matérielle est sans incidence sur la perte du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que rappelé au point 1, que la demande d’asile de M. A… F… a été rejetée par une décision du 29 octobre 2020 de l’OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 23 avril 2021, dont il n’est pas contesté qu’elle lui a été notifiée le 27 avril suivant. Ainsi, en application des dispositions des articles L. 542-1 et
L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin au 23 avril 2021. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement, à compter de cette date, retirer à M. A… F… son attestation de demande d’asile, alors même que ce dernier avait introduit, à l’encontre de la décision de la CNDA, une requête en rectification d’erreur matérielle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à raison de l’absence de prise en compte de la procédure en rectification d’erreur matérielle introduite à l’encontre de l’arrêt de la CNDA en date du 23 avril 2021 doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… F… se prévaut des conséquences particulièrement graves et des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il pourrait être exposé en cas de renvoi en Egypte, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant pour contester le retrait de l’attestation de demande d’asile dont il bénéficiait.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… F… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Raymond.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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