Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2316360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la SCI Le Fleac, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier à décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de continuer à bénéficier du sursis de paiement conformément à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a omis de déclarer au titre de cette période l’a été sur sa déclaration de chiffre d’affaires du mois de mai 2018 et a fait l’objet d’un règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de compensation présentée par la SCI Le Fleac n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté par la SCI Le Fleac le 28 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI Le Fleac, qui a pour activité l’acquisition, la construction, l’administration et l’exploitation immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A la suite des opérations de contrôle, le service vérificateur, estimant que l’acquisition de deux terrains à bâtir le 26 février 2008, ayant donné lieu à une cession le 30 décembre 2016, plus de cinq ans après la fin d’achèvement des constructions, avait été exonérée à tort de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 261-5 du code général des impôts, a proposé à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ces rappels ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2019, assortis d’intérêts de retard et de majorations, pour un montant de 363 994 euros. La société a demandé la décharge de ces rappels par une réclamation du 25 octobre 2019. Le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a prononcé d’office un dégrèvement de 190 855 euros au titre de la déclaration de chiffre d’affaires déposée du mois de mai 2018 mais a rejeté sa réclamation portant sur la période vérifiée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 204 du même livre : « La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l’un d’eux : 1° A condition qu’ils soient établis au titre d’une même année, entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. ». Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ».
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation ne peut s’effectuer entre des impositions qui ne sont pas dues par le contribuable et des impositions qui avaient été initialement omises par l’administration, que lorsque chacune de ces impositions est relative à la période couverte par un même avis de mise en recouvrement.
En l’espèce, la société requérante, qui doit être regardée comme demandant une compensation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie avec une taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été déclarée et payée ultérieurement, se prévaut de la circonstance qu’elle aurait spontanément déclaré et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l’opération ayant donné lieu aux rappels en litige au cours des années 2017 et 2018. Or, il est constant que la période concernée par l’avis de mise en recouvrement s’étend du 1er janvier 31 décembre 2016. En application des dispositions et principes exposés aux points 2 et 3, la SCI Le Fleac n’est pas fondée à demander le bénéfice de la compensation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI Le Fleac tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier à décembre 2016 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de maintien du sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) ».
Le présent jugement statuant sur le bien-fondé des conclusions à fin de décharge de l’imposition, les conclusions aux fins de maintien du sursis de paiement se trouvent privées d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Le Fleac tendant au maintien du sursis de paiement dont elle a bénéficié.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Le Fleac est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Fleac et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Barrage ·
- Maître d'ouvrage ·
- Pénalité ·
- Prix ·
- Ordre de service ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Fins
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Absence de délivrance ·
- Livre ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Service postal ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Réfugiés ·
- Erreur matérielle ·
- Étranger ·
- Égypte
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Carte d'identité ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Espagne ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Administration fiscale ·
- Bénéfice ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Contrôle fiscal ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.